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Les collectivités et établissements dont les personnels sont régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée doivent choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.
Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet.
Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion.
Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres.
S'il ne se trouve pas, dans son ressort territorial, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical fait appel à des spécialistes exerçant dans d'autres ressorts territoriaux. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions relevant de leur compétence.
Les membres du comité médical sont désignés sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, pour une durée de trois ans renouvelable, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.
Quand le comité médical est interdépartemental, les préfets des départements concernés désignent conjointement les praticiens de médecine générale et les médecins spécialistes appelés à siéger au comité dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Les médecins agréés ainsi désignés exercent leurs fonctions dans le ressort territorial du comité médical interdépartemental.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent leur président parmi les praticiens de médecine générale.
Les fonctions des médecins membres du comité médical prennent fin avant l'expiration de la durée prévue au sixième alinéa du présent article, à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ou s'il a atteint l'âge limite de soixante-treize ans.
En outre, l'autorité qui l'a désigné peut mettre fin aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du comité.
L'autorité qui assure la mission de secrétariat du comité en application de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée nomme un médecin secrétaire.
Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.
Il est consulté obligatoirement pour :
a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ;
c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ;
e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ;
f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;
g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ;
h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Il peut recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l'article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans leur ressort territorial un ou plusieurs des experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités font appel à des experts professant dans d'autres départements.
Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
-de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
-de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
-des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.
Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux.
Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis.
Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.
Le comité médical est compétent à l'égard des fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans son ressort territorial.
Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous.
L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical.
Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.
Dans tous les cas, l'autorité territoriale peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé choisi dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
Conformément au V de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Conformément au V de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié.
Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné.
Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous.
Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d'un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an au moins.
Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent.
Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement auquel appartient le fonctionnaire concerné.
Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.
Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret.
Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.
Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.
L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 57 (2°, 1er alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées.
L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration dudit congé.
Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 25 du présent décret.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité territoriale les justifications mentionnées par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret.
Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé. Le fonctionnaire qui percevait une indemnité de résidence au moment où il est mis en congé en conserve le bénéfice intégral s'il continue à résider dans la localité où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d'y résider.
Lorsqu'il y a changement de résidence, l'indemnité de résidence à laquelle a droit le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée, et qui ne peut être supérieure à celle qu'il percevait lorsqu'il exerçait ses fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants à charge résident habituellement depuis la mise en congé.
Lorsque le fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de l'administration, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service.
Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous.
Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.
Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 37 ci-dessous.
A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité.
Le fonctionnaire territorial qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse le poste qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission paritaire.
Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la collectivité ou établissement intéressé.
Lorsque la collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné est affilié à un centre de gestion ou a confié la mission de secrétariat du comité médical à celui-ci, le paiement des frais mentionnés au premier alinéa peut être assuré par le centre de gestion. Dans ce cas, les modalités de remboursement par la collectivité ou l'établissement au centre de gestion sont définies conventionnellement.
A l'exception de la rémunération du médecin secrétaire fixée contractuellement par l'autorité qui le nomme, les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.