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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1, L. 262-2 et R. 262-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre VIII ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, notamment son article 17-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 13 décembre 2019 ;
Vu la saisine en urgence du conseil départemental de Mayotte en date du 24 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-4
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-5
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code est abrogée.
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-21, Art. R822-20
- Code de la construction et de l'habitation.Art. D822-21
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-22
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R823-6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R823-6-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. D823-17
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R861-5, Art. R862-2, Art. D862-4
- Code de la sécurité sociale.Art. R821-7
- Décret n°2003-576 du 27 juin 2003Art. 6
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement, Art. R822-7, Art. R822-8, Art. R822-9, Art. R822-10, Art. R822-11, Art. R822-12, Art. R822-13, Art. R822-14, Art. R822-15, Art. R822-16, Art. R822-17
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-7
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-8
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-13
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-14
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-15
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-16
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R822-17
- Code de la sécurité sociale.Art. R532-3
- Code de la sécurité sociale.Art. R532-7
Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Toutefois, les dispositions de l'article 5 sont applicables au calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020
I. - Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est inférieur à celui du mois précédent, l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent :
1° Pour les foyers bénéficiaires d'un abattement ou d'une neutralisation au titre des articles R. 822-7, R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, dont les ressources prises en compte avant application de cet abattement ou neutralisation étaient supérieures à celles prises en compte pour le calcul des droits versés au titre du nouveau mode de calcul.
Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice d'un des abattements ou neutralisations mentionnés aux articles précités, de changement de situation familiale ou de déménagement, ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, l'aide personnelle au logement est supérieure à celle versée pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre des périodes débutant à compter du douzième mois suivant le premier mois d'application du nouveau mode de calcul ;
2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret.
Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de déménagement ou, au plus tard, lors du calcul des droits pour les périodes débutant à compter du 1er juillet suivant le premier mois d'application du nouveau mode de calcul.
II. - A compter de l'application du nouveau mode de calcul et jusqu'à ce que puisse être pris en compte le montant du forfait mensuel issu de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les personnes ou ménages concernés par un abattement forfaitaire mentionné à l'article 80 sexies du code des impôts se voient appliquer un abattement forfaitaire mensuel de leurs ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement à hauteur de 1 195 €. Ce montant peut être révisé à la suite d'une déclaration spontanée du bénéficiaire.
III. - En 2020, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, la période de référence pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière est celle mentionnée au 3° de cet article.
IV. - Les rémunérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont prises en compte dans les ressources mentionnées au premier alinéa du même I à compter de la date à laquelle les montants correspondants peuvent être restitués aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole par le traitement mentionné à l'article 3 du décret du 18 septembre 2019 susvisé.
Jusqu'à la date d'application fixée par l'arrêté prévu à l'article 25, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date du présent décret, peuvent être modifiées par décret.
Les dispositions modifiées par le II de l'article 14 du présent décret peuvent être modifiées par décret.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume