TITRE Ier : De la police judiciaire.
Article 4
En vigueur depuis le 2 février 1994
I. Les services de police judiciaire existant avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leurs attributions et leurs limites territoriales jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article 15-1 du code de procédure pénale.
II. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à celle du décret prévu au I, les officiers de police judiciaire des circonscriptions de sécurité publique ont compétence dans toute l'étendue de la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles et des autres circonscriptions de sécurité publique sises dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance.
TITRE V : Dispositions diverses de procédure pénale.
Article 23
En vigueur depuis le 2 février 1994
L'article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente loi, est applicable dans le territoire de la Polynésie française.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY