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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ;

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 2

En vigueur depuis le 8 mars 2010

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er figurent en annexe au présent décret.

Article 5

En vigueur depuis le 8 mars 2010

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

Article 10

En vigueur depuis le 8 mars 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Fait à Paris, le 5 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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