Titre Ier : L'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er mars 2005
Il est créé auprès du ministre des affaires étrangères, sous le nom d'"office français de protection des réfugiés et apatrides", un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative.
Article 2
Modifié, en vigueur du 21 mars 1999 au 1er janvier 2004
L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides et assure, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
La qualité de réfugié est reconnue par l'office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Toutes les personnes visées à l'alinéa précédent sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée.
Il coopère avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et est soumis à sa surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile.
Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de la présente loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 10 de la présente loi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
L'office n'est pas compétent pour connaître de la demande présentée par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le prefêt de police, fait application du 1° de l'article 10 de la présente loi.
Sans préjudice des autres voies d'admission à l'asile territorial, le directeur de l'office ou le président de la commission des recours saisit le ministre de l'intérieur du cas de toute personne à laquelle la qualité de réfugié n'a pas été reconnue mais dont ils estiment qu'elle relève de l'asile territorial.
Article 3
Modifié, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
L'office est géré par un directeur, nommé par le ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
Le directeur est assisté d'un conseil présidé par un représentant du ministre des affaires étrangères et comprenant un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale, un représentant du ministre de la santé publique et de la population et un représentant, nommé par décret, des organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés.
Le délégué du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil et peut y présenter ses observations et propositions.
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
Article 4
Modifié, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
L'office [*compétence*] est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides visés à l'article 2, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.
Le directeur de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.
Article 5
Modifié, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
Il est institué une commission des recours [*organisme compétent*] composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office.
Cette commission est chargée [*attribution*] :
a) De statuer sur les recours formulés par les étrangers et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ;
b) D'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31 [*situation irrégulière*], 32 et 33 [*expulsion et refoulement*] de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution.
Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés au paragraphe a et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe b.
Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil. La commission des recours siège en sections dans la composition prévue au premier alinéa du présent article. Toutefois la présidence des sections peut également être assurée par des magistrats de la Cour des comptes, en activité ou honoraires, désignés par le premier président de cette cour et par des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, ayant au moins le grade de conseiller hors classe désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.
La commission des recours n'est pas compétente pour connaître des demandes présentées par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, fait application du 1° de l'article 10 de la présente loi.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er mars 2005
Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ; elles sont passibles de droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général.
Article 7
Modifié, en vigueur du 12 mai 1998 au 18 août 2004
Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat.
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Article 8
Modifié, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
Les conditions d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.
Article 9
Modifié, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'Etat au budget.
Titre II : Des demandeurs d'asile.
Article 10
Transféré, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un Etat membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d'engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin souscrits avec d'autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ;
2° Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C 5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article.
Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Article 11
Transféré, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 10, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides [*OFPRA*].
Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 10. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduire au dessaisissement de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article 10.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour remis aux demandeurs d'asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Article 12
Transféré, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.
L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.
Article 13
Modifié, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er janvier 2004
Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.
NotaNota : Loi 2003-1176 art. 13 : La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 dans sa rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.
Article 14
Modifié, en vigueur du 21 mars 1999 au 1er janvier 2003
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du présent article :
1° Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur" ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1° n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
5° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et "territoire français" sont remplacés respectivement par les mots :
"en Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;
6° Dans le dernier alinéa de l'article 12 :
a) Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés respectivement par les mots :
"sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;
b) Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires ;
d) Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République" ;
e) La dernière phrase est ainsi rédigée :
Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
Par le Président de la République : VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre de l'intérieur par intérim, LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE GARET.
Le ministre de la santé publique et de la population, RIBEYRE.