Texte complet

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Titre Ier : De l'exécution forcée des jugements et autres actes et des mesures conservatoires.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 16 septembre 1972

Dans les procédures de saisie immobilière engagées avant le 1er janvier 1956 et qui seraient encore en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le commandement cessera de produire effet et sa publication sera périmée à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret, si, en l'absence d'adjudication publiée avant ce terme, la publication du commandement n'a pas été préalablement renouvelée dans les conditions fixées par le même décret.

L'alinéa qui précède s'applique, le cas échéant, à la sommation au tiers détenteur et à sa publication.
Titre II : De l'astreinte en matière civile.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992

Les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992

Au cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard dans l'exécution, le juge procède à la liquidation de l'astreinte.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992

Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.

Il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.
Titre III : Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des cours et tribunaux.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile.

Article 11-1

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1979 au 25 mars 2019

Les débats sont publics.

Ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Devant la Cour de cassation, les dispositions des alinéas 1 et 3 du présent article sont applicables.

Article 11-2

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1979 au 25 mars 2019

Les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret.

Les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés publiquement.

Article 11-3

En vigueur depuis le 10 juillet 1975

Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 16 septembre 1972

Il sera procédé, sous le nom de Code de l'organisation judiciaire, à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant cette matière, par des décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

Article 16

En vigueur depuis le 18 mars 1978

Les articles 10, 11, 44, 50 (2e alinéa), 56, 89 à 92, 135 e (2e alinéa), 139, 368, 378, 379, 381, 505, 555, 581, 582, 1003 et 1004 du Code de procédure civile sont abrogés.

Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application de l'article 2092-2 (4°) du Code civil.

Article 18

En vigueur depuis le 16 septembre 1972

Les dispositions de l'article 3-2 de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ne font pas obstacle au maintien en vigueur dans les départements du Haut-rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime particulier à ces trois départements.

Article 19

En vigueur depuis le 16 septembre 1972

La présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972.

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