Texte complet
Lecture: 9 min
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de l'environnementSct. Section 3 : Pouvoirs de police administrative. , Sct. Chapitre III : Dispositions pénales. , Sct. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement., Sct. Chapitre II : Régime., Art. L162-13, Sct. Section 1 : Principes., Art. L160-1, Sct. Section 1 : Constatation des infractions. , Art. L162-14, Art. L163-1, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application., Art. L162-1, Art. L162-15, Art. L162-2, Art. L161-1, Art. L163-2, Art. L162-16, Sct. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages., Art. L161-2, Art. L163-3, Sct. Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation. , Sct. Sous-section 1 : Mesures de prévention. , Art. L161-3, Sct. Section 2 : Sanctions pénales., Art. L162-17, Art. L162-3, Art. L161-4, Art. L163-4, Art. L162-18, Art. L163-5, Art. L161-5, Art. L162-4, Art. L162-19, Art. L163-6, Art. L162-5, Art. L162-20, Art. L163-7, Sct. Sous-section 2 : Mesures de réparation. , Art. L162-21, Art. L162-6, Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités. , Art. L162-22, Art. L162-7, Art. L164-1, Art. L162-23, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses. , Art. L162-8, Art. L165-1, Art. L162-9, Art. L165-2, Art. L162-10, Art. L162-11, Art. L162-12
- Loi n°1892-12-29 du 29 décembre 1892Art. 9, Art. 20
- Code de justice administrative.Art. L555-2
- Code de l'environnementArt. L651-8
- Code de l'environnementSct. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales., Sct. Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales., Art. L142-4
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L218-30, Art. L218-31, Art. L218-10, Art. L218-11, Art. L218-12, Art. L218-13, Art. L218-14, Art. L218-15, Art. L218-16, Art. L218-17, Art. L218-18, Art. L218-19, Art. L218-20, Art. L218-21, Art. L218-22, Art. L218-23, Art. L218-24, Art. L218-26, Art. L331-19, Art. L332-22, Art. L334-6
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEIII. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Art. 706-107, Art. 706-108
- Code de l'environnementArt. L221-1, Art. L221-2, Art. L221-6, Art. L222-1, Art. L222-2, Art. L222-3, Art. L222-4, Art. L222-5, Art. L223-1
- Code de l'environnementArt. L222-7
- Code de l'environnementArt. L224-2-1
- Code de l'environnementArt. L224-1, Art. L229-8, Art. L229-15, Art. L229-22
- Code de l'environnementArt. L229-12
- Code de l'environnementArt. L229-23
I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l'article L. 522-1 dudit code, suivants :
1° Les produits biocides destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. ― 1. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit visé au I n'est mis sur le marché, au sens du V de l'article L. 522-1 du code de l'environnement, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et s'il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 du même code.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d'usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non-inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-14 dudit code.
3.L'utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite.
4.L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l'environnement et la santé de l'homme et des animaux.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― 1. Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement s'applique aux produits visés au I du présent article, à l'exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l'article L. 522-16 du même code.
2. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l'autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.
IV. ― Sans préjudice de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.
V. ― Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
VI. ― A modifié les dispositions suivantes
Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 art. 7.
- Code de l'environnementArt. L541-10-2, Art. L541-46
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement en conformité avec le règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
II. ― Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d'adapter les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, ainsi que l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :
1° Au règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ;
2° Au règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
3° Au règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
4° Au règlement (CE) n° 304 / 2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
5° Au règlement (CE) n° 2037 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
6° A la directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451 / 2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.
II. ― Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.
- Code de l'environnementArt. L414-4, Art. L414-5
A l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l'objet :
― pour les immeubles propriétés du port autonome, d'une cession ;
― pour les immeubles propriétés de l'Etat, après avis du port autonome, d'une affectation ou d'une attribution au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement.
Priorité est alors donnée au port autonome, s'il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces.
- Code de l'environnementArt. L532-4-1, Art. L535-3
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin