Titre Ier : Dispositions relatives à la protection sociale.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
I. - Le régime spécial de sécurité sociale dans les mines est chargé de la gestion de l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles concernant ses ressortissants aussi bien pour la période d'incapacité temporaire que pour celle d'incapacité permanente.
II. - Un décret fixera les conditions d'application des dispositions du paragraphe I.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
Abrogé, en vigueur du 28 janvier 1987 au 1er décembre 2010
IV. - Les dispositions du présent article reçoivent application lorsque les périodes d'activité dans la marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
Modifié, en vigueur du 28 janvier 1987 au 14 janvier 1989
L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants locaux non-salariés de la presse régionale ou départementale ainsi que par les vendeurs colporteurs de presse justifiant d'un contrat de mandat avec les éditeurs, dépositaires ou diffuseurs de presse.
La justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription au Conseil supérieur des messageries de presse prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts.
Cette prise en charge est subordonnée à la condition que les revenus non salariaux annuels des personnes mentionnées ci-dessus soient inférieurs à une fraction, fixée par décret, du plafond de la sécurité sociale.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 28 janvier 1987 au 21 janvier 2012
Afin d'assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse, la rémunération des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques est déterminée en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par décret. Sont considérés comme "agents de la vente" les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les marchands vendant directement au public - sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse et en boutique - et les vendeurs colporteurs.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
En vigueur depuis le 1er janvier 1987
III. - L'article 17 de la loi n° 49-946 du 16 juillet 1949 portant création d'un budget annexe des prestations familiales agricoles et fixation de ce budget pour l'exercice 1949 et les articles 1106-16 et 1162 du code rural sont abrogés.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1987.
Article 14
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
A titre transitoire, les prestations et les salaires ou revenus servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,8 p. 100 au 1er janvier 1987 et de 1 p. 100 au 1er juillet 1987.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
II. - A titre transitoire, pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les médecins mentionnés au présent article peuvent demander à être affiliés au régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Article 17
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
Tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens, en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, sont validés.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
II. - L'agrément d'une association intermédiaire lui permet de bénéficier, dans les mêmes conditions, du régime applicable aux associations d'intérêt général, sans but lucratif et à gestion désintéressée défini au 5 de l'article 206 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Titre II : Dispositions relatives à la santé.
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des textes réglementaires prévus à l'article 23, les praticiens qui bénéficieraient des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics peuvent continuer à exercer leur activité de clientèle privée dans les conditions antérieurement en vigueur.
NotaLoi 91-748 du 31 juillet 1991 art 33 : dans les dispositions législatives, les mots "établissements de santé privés" sont substitués aux mots "établissements d'hospitalisation privés".
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
II. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
V. - Les pharmaciens résidents en fonctions lorsque le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 685 du code de la santé publique leur deviendra applicable peuvent demander à conserver leur situation statutaire antérieure.
Titre III : Dispositions relatives au travail.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
V. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 34
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
Sont abrogés, à compter du 1er janvier 1987, les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, les articles L. 651-10 et L. 651-11 du code de sécurité sociale, la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 portant modification de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 et relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité et le dernier alinéa de l'article 12 et le titre III de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1987.
Article 39
En vigueur depuis le 28 janvier 1987
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-225 DC du 23 janvier 1987.)
Par le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
GEORGES CHAVANES
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la jeunesse et des sports,
CHRISTIAN BERGELIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC