TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
«Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.» II. - L'article L. 341-3 du code des communes est abrogé.
III. - Le troisième alinéa de l'article 61 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est abrogé.
342-2 du code des communes sont abrogés.
II. - L'article 13 de l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est ainsi rédigé:
«Art. 13. - Les règles relatives à la qualification de tous les personnels scientifiques des musées classés et contrôlés, quel que soit leur statut,
sont fixées par décret.» III. - Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé:
«Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés.»
III. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt.»
«Art. 12 bis. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires des catégories A et B, toutes filières confondues, de celle relative à la bourse nationale de l'emploi et des déclarations de vacances d'emplois des catégories considérées. Il bénéficie du concours de délégations interdépartementales.
«Chaque délégation interdépartementale est chargée, sous le contrôle du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'organisation des concours et examens professionnels des cadres territoriaux A et B dans le ressort exclusif de sa compétence. Dans le cadre de sa mission de contrôle,
le Centre national de la fonction publique territoriale fixe, en fonction des demandes des collectivités locales et de leurs établissements publics qui ont préalablement déclaré à leur délégation les vacances d'emplois, le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
«Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
«Il supporte les charges financières résultant de l'application des dispositions du second alinéa du 1o de l'article 57.
«En matière de formation des agents de la fonction publique territoriale,
le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions définies à l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
«Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, C et D au centre de gestion mentionné à l'article 18.»
«Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.» II. - Au troisième alinéa du même article, les mots: «deux mois» sont remplacés par les mots «trois mois» et les mots «trois mois» par les mots: «quatre mois».
«Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours sont organisés par spécialité s'il ne reste pas sur la liste d'aptitude des candidats correspondant à l'option recherchée.»
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage.»
«Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2o, 3o et 4o de l'article 57 de la présente loi,
soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi.»
«Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.»
«L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion départemental situé dans le ressort de la délégation.»
«L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.»
II. - Dans le huitième alinéa du même article, au mot: «six» est substitué le mot: «quatre».
«I. - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990.»
«Art. 19-1. - Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.
«Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation.»
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.
«Le fonctionnaire ayant suivi cette formation peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par voie réglementaire.»
«Art. 24. - Le Centre national de la fonction publique territoriale peut,
par voie de convention, charger les écoles relevant de l'Etat d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.
Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.
TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES DU CODE DES COMMUNES
«Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
«La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.»
«Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature:
«1o Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes;
«2o Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.»
«17 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.»
«2o Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.» II. - Le premier alinéa de l'article L.132-8 du code des communes est ainsi rédigé:
«Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2o) de l'article L.131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.»
«Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.»
«Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.»
«Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.
«Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
«Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.»
«Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.»
«Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L.234-2.»
«Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100.»
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
«Toutefois, lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'un département, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale du département. Pour 1991, cette part est égale à 75 p. 100 de la diminution de population; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100.»
«Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.»
«L'Etat achèvera ce programme dans un délai de six ans à compter de la date du transfert de compétences.»
«dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département» sont remplacés par les mots: «ayant leur siège dans le département».
B. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
«Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.» II. - L'article 67 de la même loi est ainsi rédigé:
«Art. 67. - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.» III. - Dans le premier alinéa de l'article 67-1 de la même loi, les mots:
«et par les services régionaux d'archives, en application du deuxième et du dernier alinéa de l'article 67» sont supprimés.
«Celui-ci est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l'élection du maire de la commune. Le conseil consultatif est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.» II. - Au premier alinéa du paragraphe I de l'article 66 de cette même loi,
le mot: «deuxième» est supprimé.