1o Aux organismes régis par les dispositions de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
2o Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi;
3o Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances; 4o Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité;
5o Aux sociétés de bourse régies par l'article 1er de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur;
6o Aux commerçants changeurs manuels.
Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises,
institutions, sociétés, services et personnes sont désignés sous le nom d'organismes financiers.
dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions visées à l'article 3.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 8 de la présente loi. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article 10. Le procureur de la République informe le service visé à l'article 5 qui lui fournit tous renseignements utiles.
C HAPITRE Ier
Déclaration de certaines sommes ou opérations
2o Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci leur paraissent provenir de l'une des infractions mentionnées au 1o ci-dessus.
dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique ou l'article 415 du code des douanes, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
est émis dans le délai d'exécution de l'opération. L'opposition oblige à un report de cette exécution pour une durée qui ne peut excéder douze heures.
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme de la durée du délai d'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier, celui-ci peut exécuter l'opération.
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique ou par l'article 415 du code des douanes. Le service institué à l'article 5 accuse réception de ces déclarations.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article 5 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds,
comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article 3. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
«h) Par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.» II. - En conséquence, le début du dixième alinéa h de l'article 13 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
«i) Ou par application... (le reste sans changement).»
C HAPITRE II
Autres obligations de vigilance
des organismes financiers
s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par le décret prévu à l'article 24.
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article 12. Toutefois les informations visées à cet article sont portées sur un registre distinct du registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article 12 établis à raison des transactions sur les bons, titres et valeurs visés à l'article 990A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
«lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale».
Dans le 4o et le 6o du paragraphe IIIbis de l'article 125A du code général des impôts, les mots: «lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs au moment du paiement son identité et son domicile fiscal» sont remplacés par les mots: «lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale».
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article 15. Le service institué à l'article 5 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article 5.
Pour l'application de la présente loi, le service institué à l'article 5 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration visée à l'article 3 ou de l'examen particulier prévu à l'article 14.
14 et 15 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Leur divulgation est interdite, sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits visés à l'article 3, le service institué à l'article 5 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
C HAPITRE III
Dispositions diverses
«Art. 386 bis. - En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
«La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
«La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.»
«Art. L.627-4. - En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions prévues par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L.627... (le reste sans changement).»
«1o Infractions en matière économique, y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre III du code pénal et les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L.627 du code de la santé publique et l'article 415 du code des douanes.»
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre public.
II. - La méconnaissance des obligations énoncées au 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite,
d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Cette disposition ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations visées au présent article.
Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration du 6 de l'article 98 précité n'est pas mise en oeuvre.
III. - Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) précitée sera punie d'une amende de 5000 F à 100000 F.
Pour l'application de la présente loi:
- la commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les agents des marchés interbancaires visés à l'article 69 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article 45 de la même loi;
- l'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Pour l'application de la présente loi:
- le comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement,
soumettre les changeurs manuels à des règles particulières;
- la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels en liaison avec la direction générale des douanes et des droits indirects.
Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes:
- le blâme;
- l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250000F.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Seront punies des peines prévues à l'article 77 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les personnes qui effectuent, à titre habituel, des opérations de change manuel en infraction avec les prescriptions de la présente loi.
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction, ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
En cas d'inculpation de ce chef, les dispositions de l'article 19 de la présente loi s'appliquent; toutefois, les règles de procédure civile auxquelles se réfère cet article sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les références faites dans la présente loi à l'article 415 du code des douanes sont remplacées, pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence au premier alinéa du présent article.
Ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les cinquième et sixième alinéas de l'article 13.
Les références figurant dans l'article 13 de la présente loi aux articles du code général des impôts sont remplacées, pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
par une référence aux dispositions ayant le même objet prises par l'assemblée territoriale ou le conseil général.