LOI no 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap (1)

LOI no 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap (1)

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O0682B97

LOI no 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:



Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 187-1 du code pénal, après les mots «de sa situation de famille», sont insérés les mots «, de son état de santé, de son handicap».

Au deuxième alinéa du même article, les mots: «d'une personne morale ou de ses membres à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap» sont substitués aux mots: «d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille».



Art. 2. - Au deuxième alinéa (1o) de l'article 187-2 du code pénal, après les mots «de sa situation de famille», sont insérés les mots «de son état de santé, de son handicap».

Au troisième alinéa (2o) du même article, après les mots: «de la situation de famille», sont insérés les mots: «de l'état de santé, du handicap».



Art. 3. - Au deuxième alinéa (1o) de l'article 416 du code pénal, après les mots «de sa situation de famille», sont insérés les mots «de son état de santé», et après les mots: «la situation de famille», sont insérés les mots: «l'état de santé, le handicap».

Au troisième alinéa (2o) de l'article 416 du code pénal, après les mots:

«de la situation de famille», sont insérés les mots: «de l'état de santé».

Au quatrième alinéa (3o) de l'article 416 du code pénal, après les mots:

«sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée», sont insérés les mots: «de son état de santé ou de son handicap,» et après les mots: «la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée», sont insérés les mots: «,

l'état de santé ou le handicap».

Après le cinquième alinéa de l'article 416 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3o ci-dessus relatives à l'état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.»

Art. 4. - Avant le dernier alinéa de l'article 416 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions du 1o et du 2o du présent article relatives à l'état de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.»

Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 416 du code pénal est complété par la phrase suivante:

«Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions du présent article relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision ne pourra comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.»

Art. 6. - Au deuxième alinéa (1o) de l'article 416-1 du code pénal, après les mots «de sa situation de famille», sont insérés les mots «de son état de santé, de son handicap».

Au troisième alinéa (2o) du même article, après les mots: «de la situation de famille», sont insérés les mots: «de l'état de santé, du handicap».



Art. 7. - L'article 2-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

«Art. 2-8. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne en raison de son état de santé ou de son handicap.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.»

Art. 8. - Après l'article 2-9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-10 ainsi rédigé:

«Art. 2-10. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.»

Art. 9. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots «de son sexe» sont insérés les mots «de ses moeurs,».

Le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail est complété par les mots: «ou, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap».



Art. 10. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots «de leur sexe» sont insérés les mots «, de leur état de santé, de leur handicap».

II. - L'article 6 ci-dessus mentionné est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«De même, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.»

Art. 11. - I. - Au 1o de l'article 2 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, les mots: «à l'exclusion des engins de plage» sont remplacés par les mots: «à l'exclusion des engins de plage non motorisés».



II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé:

«Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire.»

III. - Il est inséré, dans la loi no 83-531 du 5 juillet 1983 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé:

«Art. 7-1. - Sera puni d'une amende de 1000 F à 100000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement l'armateur ou le propriétaire qui fait naviguer un navire visé au troisième alinéa de l'article 3 ou le capitaine d'un tel navire qui navigue en violation de l'interdiction de départ prévue au deuxième alinéa du même article.»

Art. 12. - L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié:



I. - Après les mots «les violences sexuelles», sont insérés les mots «ou contre les violences exercées sur un membre de la famille».

II. - Après les mots: «par les articles», la fin de la première phrase est ainsi rédigée: «184, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 316, 330, 331, 331-1,

332, 333, 333-1 et 341 du code pénal».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 12 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,



chargé des handicapés et des accidentés de la vie,





MICHEL GILLIBERT

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