Au deuxième alinéa du même article, les mots: «d'une personne morale ou de ses membres à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap» sont substitués aux mots: «d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille».
Au troisième alinéa (2o) du même article, après les mots: «de la situation de famille», sont insérés les mots: «de l'état de santé, du handicap».
Au troisième alinéa (2o) de l'article 416 du code pénal, après les mots:
«de la situation de famille», sont insérés les mots: «de l'état de santé».
Au quatrième alinéa (3o) de l'article 416 du code pénal, après les mots:
«sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée», sont insérés les mots: «de son état de santé ou de son handicap,» et après les mots: «la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée», sont insérés les mots: «,
l'état de santé ou le handicap».
Après le cinquième alinéa de l'article 416 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3o ci-dessus relatives à l'état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.»
«Les dispositions du 1o et du 2o du présent article relatives à l'état de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.»
«Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions du présent article relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision ne pourra comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.»
Au troisième alinéa (2o) du même article, après les mots: «de la situation de famille», sont insérés les mots: «de l'état de santé, du handicap».
«Art. 2-8. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne en raison de son état de santé ou de son handicap.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.»
«Art. 2-10. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.»
Le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail est complété par les mots: «ou, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap».
II. - L'article 6 ci-dessus mentionné est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«De même, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.»
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé:
«Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire.»
III. - Il est inséré, dans la loi no 83-531 du 5 juillet 1983 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé:
«Art. 7-1. - Sera puni d'une amende de 1000 F à 100000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement l'armateur ou le propriétaire qui fait naviguer un navire visé au troisième alinéa de l'article 3 ou le capitaine d'un tel navire qui navigue en violation de l'interdiction de départ prévue au deuxième alinéa du même article.»
I. - Après les mots «les violences sexuelles», sont insérés les mots «ou contre les violences exercées sur un membre de la famille».
II. - Après les mots: «par les articles», la fin de la première phrase est ainsi rédigée: «184, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 316, 330, 331, 331-1,
332, 333, 333-1 et 341 du code pénal».