Section I : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 16 janvier 1990
Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes.
Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.
NotaNOTA : Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".
Section II : Du contenu des sondages.
Article 2
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 20 février 2002
La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :
Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;
Le nombre des personnes interrogées ;
La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.
Article 3
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 20 février 2002
A l'occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :
L'objet du sondage ;
La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
Le texte intégral des questions posées ;
La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
Les limites d'interprétation des résultats publiés ;
S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.
Article 4
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 27 avril 2016
L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
Section III : De la commission des sondages.
Article 5
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 27 avril 2016
Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.
Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.
Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.
Article 6
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 20 février 2002
La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Article 7
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 22 janvier 2017
Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.
Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 20 juillet 1977 au 22 janvier 2017
La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.
Article 9
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 27 avril 2016
Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.
La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.
Article 10
En vigueur depuis le 20 juillet 1977
Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
Section V : Dispositions diverses.
Article 12
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1977 au 27 avril 2016
Seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral :
Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;
Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;
Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;
Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;
Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;
Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.
La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.
Article 13
En vigueur depuis le 20 juillet 1977
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.