TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
«Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés. Dans les entreprises de plus de dix salariés assujetties à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27. Le repos prévu au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa.»
«Dans les établissements énumérés au 7o de l'article 1144 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa.»
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DES BENEFICIAIRES DES STAGES D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE ET A LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA CONVERSION DANS LES ENTREPRISES EN REDRESSEMENT OU EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
après les mots «salariés et apprentis», sont insérés les mots «et l'indemnité mentionnée à l'article L.980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle».
Le versement de ces sommes emporte subrogation de l'association gestionnaire du compte unique mentionné à l'alinéa précédent dans les droits des bénéficiaires de stage d'initiation à la vie professionnelle pour lesquels a été versée l'indemnité complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - Dans le huitième alinéa du 4o de l'article 2101 et du 2o de l'article 2104 du code civil, après les mots: «L.761-5 et L.761-7», sont insérés les mots: «ainsi que l'indemnité prévue à l'article L.321-6 du code du travail».
III. - Après les mots: «en application des articles», la fin du dernier alinéa du 4o de l'article 2101 et du 2o de l'article 2104 du code civil est ainsi rédigée: «L.122-3-8, deuxième alinéa, L.122-14-4, L.122-14-5, deuxième alinéa, L.122-32-7 et L.122-32-9 du code du travail».
«Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.»
«Art. L.611-13. - Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
«Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre prévues aux articles L.324-9 et au premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires,
perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L.231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
«Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
«En cas de constatation d'infraction aux articles précités, les officiers de police judiciaire procèdent ensuite selon les modalités des articles 77 et suivants du code de procédure pénale.»