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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ;

Vu la directive n° 73/241/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, modifiée par les directives n° 74/411/C.E.E. du 1er août 1974, n° 74/644/C.E.E. du 19 décembre 1974 et n° 75/155/C.E.E. du 4 mars 1975 ;

Vu l’ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modi­fication de l’article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relative à l’orientation agricole ;

Vu l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

Vu le décret du 19 décembre 1910 modifié, notamment par le décret du 16 novembre 1951, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;

Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;

Vu le décret du 12 octobre 1972 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux, ainsi que les règles d’étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préembal­lées en vue de la vente au détail ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :



Article 1

Modifié, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Le présent décret est applicable aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine et obtenus à partir des graines de cacaoyer (Theobroma cacao L.).

Ces produits sont définis en annexe au présent décret.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 2

En vigueur depuis le 25 juillet 1976

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits de cacao et de chocolat qui ne répondraient pas aux définitions et règles prévues dans le présent décret et son annexe.
NotaDécret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 3

Modifié, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Les dénominations énumérées en annexe, titre 1er, sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

Toutefois, l'emploi obligatoire de ces dénominations en langue française peut être accompagné de l'utilisation de dénominations en langue étrangère, dans des conditions fixées en annexe, paragraphe 1 bis.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas obstacle à ce que les dénominations qu'il prévoit soient, en vertu des usages et conformément à la réglementation en vigueur, utilisées à titre complémentaire pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux auxquels ces dénominations sont réservées.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 4

Modifié, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Ne peuvent être utilisés dans la fabrication des produits définis en annexe des fèves de cacao qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, des coques, des germes ou un quelconque produit résiduel de l'extraction de beurre de cacao réalisée par solvant.

Il est interdit d'utiliser pour l'extraction du beurre de cacao des solvants autres que ceux dont l'emploi est autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 2 du décret du 15 avril 1912 susvisé.

L'addition aux différents produits de chocolat de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est interdite.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 5

Modifié, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Est interdite l'utilisation des traitements et des produits d'addition autres que ceux dont l'énumération et les conditions d'emploi sont fixées au titre II de l'annexe.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 6

Modifié, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances peuvent fixer les poids nets auxquels les produits de cacao et de chocolat doivent être exclusivement mis en vente ou vendus.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 7

Modifié, en vigueur du 3 avril 1997 au 3 août 2003

Nonobstant les dispositions des articles R. 112-9, R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont celles qui sont mentionnées aux titres II et III de ladite annexe.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre les produits qui font l'objet du présent décret si les inscriptions prévues au paragraphe 9-1 de l'annexe sous a, c et d ne figurent pas en langue française sur l'une des faces de l'emballage ou du récipient.

Cette interdiction s'applique également au chocolat de ménage au lait défini en annexe au paragraphe 1-22 si la dénomination "milk chocolate" figure sur les emballages.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 3 août 2003

Les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation précité sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Le présent décret est applicable aux produits importés des pays extérieurs à la Communauté et destinés à la consommation à l'intérieur de celle-ci.

Il n'est pas applicable aux produits énumérés en annexe, titre Ier, et destinés à l'exportation en dehors de la Communauté.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Sont abrogés les articles 16 à 23 constituant le titre IV (cacaos et chocolats) du décret susvisé du 19 décembre 1910, modifié par le décret du 16 novembre 1951.

Sont également abrogés, mais seulement en ce qui concerne le cacao et le chocolat, les articles 28 et 29 dudit décret, ainsi que l'article 2 du décret susvisé du 16 novembre 1951.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

Jusqu'au 1er janvier 1977, les produits de cacao et de chocolat satisfaisant aux prescriptions du décret susvisé du 19 décembre 1910, modifié par le décret susvisé du 16 novembre 1951, pourront être mis sur le marché.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 13

En vigueur depuis le 25 juillet 1976

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes
Titre Ier : Dénominations et prescriptions.

Article Annexe

Modifié, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

1. Au sens du présent décret, on entend par :

1.1. Fèves de cacao :

Les graines de cacaoyer (Theobroma cacao L.) fermentées et séchées ;

1.2. Cacao en grains :

Les fèves de cacao, torréfiées ou non, lorsqu'elles ont été nettoyées, décortiquées et dégermées, ne contenant, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, pas plus de 5 p. 100 de coques et germes non éliminés ni plus de 10 p. 100 de cendres, taux calculés d'après le poids de la matière sèche et dégraissée ;

1.3. Pousse de cacao :

Les éléments de fèves de cacao se présentant sous forme de petites particules recueillies séparément lors des opérations de décorticage et de dégermage et contenant au moins 20 p. 100 de matière grasse calculés d'après le poids de la matière sèche ;

1.4. Cacao en pâte ou pâte de cacao :

Le cacao en grains réduit en pâte au moyen d'un procédé mécanique et non privé d'une partie quelconque de sa matière grasse naturelle ;

1.5. Tourteau de cacao :

Le cacao en grains ou en pâte transformé en tourteau par un procédé mécanique et contenant, sous réserve de la définition du tourteau de cacao maigre, au moins 20 p. 100 de beurre de cacao, taux calculé d'après le poids de la matière sèche, et au plus 9 p. 100 d'eau ;

1.6. Tourteau de cacao maigre, tourteau de cacao fortement dégraissé :

Le tourteau de cacao dont la teneur minimale en beurre de cacao, calculée d'après le poids de la matière sèche, est de 8 p. 100 ;

1.7. Tourteau de cacao de torsion (expeller) :

Les fèves de cacao, les pousses de cacao, avec ou sans cacao en grains ou tourteau de cacao, transformées en tourteau par torsion (expeller) ;

1.8. Cacao en poudre, cacao :

Le tourteau de cacao, tel qu'il est défini sous 1.5, transformé en poudre par un procédé mécanique et contenant, sous réserve de la définition de cacao maigre en poudre, au moins 20 p. 100 de beurre de cacao, taux calculé d'après le poids de la matière sèche, et au plus 9 p. 100 d'eau ;

1.9. Cacao maigre en poudre, cacao maigre, cacao fortement dégraissé en poudre, cacao fortement dégraissé :

Le cacao en poudre dont la teneur minimale en beurre de cacao, calculée d'après le poids de la matière sèche, est de 8 p. 100 ;

1.10. Cacao sucré en poudre, cacao sucré, chocolat en poudre :

Le produit obtenu par le mélange de cacao en poudre et de saccharose, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 32 grammes de cacao en poudre ;

1.11. Cacao de ménage sucré en poudre, cacao de ménage sucré, chocolat de ménage en poudre :

Le produit obtenu par le mélange de cacao en poudre et de saccharose, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 25 grammes de cacao en poudre ;

1.12. Cacao maigre sucré en poudre, cacao maigre sucré, cacao fortement dégraissé sucré en poudre, cacao fortement dégraissé sucré :

Le produit obtenu par le mélange de cacao maigre en poudre et de saccharose, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 32 grammes de cacao maigre en poudre ;

1.13. Cacao de ménage maigre sucré en poudre, cacao de ménage maigre sucré, cacao de ménage fortement dégraissé sucré en poudre, cacao de ménage fortement dégraissé sucré :

Le produit obtenu par le mélange de cacao maigre en poudre et de saccharose, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 25 grammes de cacao maigre en poudre ;

1.14. Beurre de cacao :

La matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao de parties de fèves de cacao et qui est conforme aux dispositions ci-après. Le beurre de cacao est présenté sous l'une des formes et dénominations suivantes :

Beurre de cacao de pression ou beurre de cacao :

Le beurre de cacao obtenu par pression à partir de l'une ou plusieurs des matières premières suivantes :

Cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao, tourteau de cacao maigre.

Il répond aux caractéristiques suivantes :

Teneur en insaponifiables déterminée à l'éther de pétrole :

pas plus de 0,35 p. 100 ;

Teneur en acides gras libres : pas plus de 1,75 p. 100 (exprimée en acide oléique).

Beurre de cacao d'expeller :

Le beurre de cacao obtenu par torsion (expeller) à partir de fèves de cacao, seules ou en mélange avec du cacao en grains, du cacao en pâte, du tourteau de cacao ou du tourteau de cacao maigre.

Il répond aux caractéristiques suivantes :

Teneur en insaponifiables déterminée à l'éther de pétrole : pas plus de 0,50 p. 100 ;

Teneur en acides gras libres : pas plus de 1,75 p. 100 (exprimée en acide oléique).

Beurre de cacao raffiné :

Le beurre de cacao, obtenu par pression, par torsion (expeller), par extraction au moyen d'un solvant ou par une combinaison de ces procédés, à partir de l'une ou de plusieurs des matières premières suivantes :

Fèves de cacao, cacao en grains, pousse de cacao, cacao en pâte, tourteau de cacao, tourteau de cacao maigre, tourteau d'expeller, et qui est raffiné conformément au paragraphe 3 sous b ; dans le cas où la graisse de cacao, produite soit par le fabricant de "beurre de cacao raffiné" lui-même, soit par un autre fabricant, est utilisée en tant que matière première intermédiaire, celle-ci doit avoir été obtenue à partir des matières premières énumérées ci-dessus.

Il répond aux caractéristiques suivantes :

Teneur en insaponifiables déterminée à l'éther de pétrole :

pas plus de 0,50 p. 100 ;

Teneur en acides gras libres : pas plus de 1,75 p. 100 (exprimée en acide oléique) ;

Teneur en matières grasses provenant des coques et germes : non supérieure, proportionnellement, à la teneur existant naturellement dans les fèves de cacao.

1.15. Graisse de cacao :

La matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de partie de fèves de cacao et qui n'est pas conforme aux caractéristiques fixées pour les différentes catégories de beurre de cacao ;

1.16. Chocolat :

Le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao, et contenant, sous réserve des définitions de chocolat vermicelle, de chocolat aux noisettes gianduja et de chocolat de couverture, au moins 35 p. 100 de matière sèche totale de cacao, au moins 14 p. 100 de cacao sec dégraissé et 18 p. 100 de beurre de cacao, ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8 ;

1.17. Chocolat de ménage:

Le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose avec ou sans addition de beurre de cacao, et contenant au moins 30 p. 100 de matière sèche totale de cacao, au moins 12 p. 100 de cacao sec dégraissé et 18 p. 100 de beurre de cacao, ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8 ;

1.18. Chocolat vermicelle ou chocolat en flocons :

Le chocolat sous forme de granulés ou de flocons, dont la teneur minimale en matière sèche totale de cacao est de 32 p. 100 et celle en beurre de cacao de 12 p. 100 ;

1.19. Chocolat aux noisettes gianduja (ou l'un des dérivés du dernier mot) :

Le produit obtenu à partir de chocolat dont la teneur minimale en matière sèche totale de cacao est de 32 p. 100 et celle en cacao sec dégraissé de 8 p. 100, d'une part, et de noisettes finement broyées, d'autre part, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et au moins 20 grammes de noisettes.

Peuvent en outre être ajoutés :

Du lait ou des matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier du lait partiellement ou entièrement écrémé dans une proportion telle que le produit fini ne contienne pas plus de 5 p. 100 en poids de matière sèche totale d'origine lactique dont un maximum de 1,25 p. 100 de graisse butyrique.

Des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60 p. 100 du poids total du produit.

1.20. Chocolat de couverture :

Le chocolat dont la teneur minimale en beurre de cacao est de 31 p. 100 et celle en cacao sec dégraissé de 2,5 p. 100 ; si le chocolat de couverture est désigné comme "chocolat de couverture de couleur foncée", sa teneur minimale en beurre de cacao est de 31 p. 100 et sa teneur minimale en cacao sec dégraissé est de 16 p. 100 ;

1.21. Chocolat au lait :

Le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre et de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao, ainsi qu'à partir de lait ou de matière provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique ; il répond aux caractéristiques suivantes, sous réserve des définitions du chocolat vermicelle au lait, du chocolat au lait et aux noisettes gianduja et du chocolat de couverture au lait ;

Matière sèche totale de cacao : pas moins de 25 p. 100 ;

Cacao sec dégraissé : pas moins de 2,5 p. 100 ;

Matière sèche totale d'origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus : pas moins de 14 p. 100 ;

Graisse butyrique : pas moins de 3,5 p. 100 ;

Matière grasses totales : pas moins de 25 p. 100 ;

Saccharose : pas plus de 55 p. 100.

Ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8 ;

1.22. Chocolat de ménage au lait :

Le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans addition du beurre de cacao, ainsi qu'à partir de lait ou de matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé, et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique ; il répond aux caractéristiques suivantes :

Matière sèche totale de cacao : pas moins de 20 p. 100 ;

Cacao sec dégraissé : pas moins de 2,5 p. 100 ;

Matière sèche totale d'origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus : pas moins de 20 p. 100 ;

Graisse butyrique : pas moins de 5 p. 100 ;

Matières grasses totales : pas moins de 25 p. 100 ;

Saccharose : pas plus de 55 p. 100.

Ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8 ;

1.23. Chocolat vermicelle au lait ou chocolat en flocons au lait :

Le chocolat au lait sous forme de granulés ou de flocons, et dont les caractéristiques suivantes diffèrent de celles prévues au paragraphe 1.21 :

Matière sèche totale de cacao : pas moins de 20 p. 100 ;

Matière sèche totale d'origine lactique provenant des ingrédients énumérés au paragraphe 1.21 : pas moins de 12 p. 100 ;

Graisse butyrique : pas moins de 3 p. 100 ;

Matières grasses totales : pas moins de 12 p. 100 ;

Saccharose : pas plus de 66 p. 100.

1.24. Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (ou l'un des dérivés du dernier mot) :

Le produit obtenu à partir de chocolat au lait dont la teneur minimale en matière sèche totale d'origine lactique est de 10 p. 100, d'une part, et de noisettes finement broyées, d'autre part, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et au moins 15 grammes de noisettes. Peuvent, en outre, être ajoutées des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60 p. 100 du poids total du produit.

1.25. Chocolat de couverture au lait :

Le chocolat au lait dont la teneur minimale en matières grasses est de 31 p. 100.

1.26. Chocolat blanc :

Le produit exempt de matières colorantes, obtenu à partir de beurre de cacao et de saccharose, ainsi qu'à partir de lait ou de matières provenant de la déshydratation, partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique ; il répond aux caractéristiques suivantes :

Beurre de cacao : pas moins de 20 p. 100 ;

Matière sèche totale d'origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus : pas moins de 14 p. 100 ;

Graisse butyrique : pas moins de 3,5 p. 100 ;

Saccharose : pas plus de 55 p. 100.

Ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8.

1.27. Chocolat fourré :

Sans préjudice des dispositions applicables au produit de fourrage utilisé, le produit fourré, à l'exclusion des produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, et dont la partie extérieure est constituée de chocolat, de chocolat de ménage, de chocolat aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture, de chocolat au lait, de chocolat de ménage au lait, de chocolat au lait et aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture au lait ou de chocolat blanc et représente 25 p. 100 au moins du poids total du produit.

1.28. Bonbon de chocolat :

Le produit de la taille d'une bouchée, constitué :

- soit de chocolat fourré ;

- soit d'une juxtaposition de parties de chocolat, de chocolat de ménage, de chocolat aux noisettes gianduja, de chocolat de couverture, de chocolat au lait, de chocolat de ménage au lait, de chocolat au lait ou de chocolat blanc et de parties d'autres matières comestibles, pour autant que les parties des produits de chocolat soient au moins partiellement et clairement apparentes et représentent 25 p. 100 au moins du poids total du produit ;

- soit d'un mélange de chocolat, de chocolat de ménage, de chocolat de couverture, de chocolat au lait, de chocolat de ménage au lait ou de chocolat de couverture au lait et d'autres matières comestibles à l'exclusion :

Des farines, amidons et fécules ;

Des matières grasses autres que le beurre de cacao et les matières grasses provenant du lait, pour autant que les produits de chocolat représentent 25 p. 100 au moins du poids total du produit.

1 bis La dénomination "praline" peut être utilisée pour désigner le produit défini au paragraphe 1.28.

Les dénominations "pralina" ou "cioccolatino" peuvent être utilisées pour désigner du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat aux noisettes gianduja, du chocolat au lait, du chocolat de ménage au lait, du chocolat au lait et aux noisettes gianduja, ou du chocolat blanc de la taille d'une bouchée.

La dénomination "milk chocolate" peut être utilisée pour désigner le produit défini au paragraphe 1.21, à condition que cette dénomination soit accompagnée de l'indication de la teneur en matière solide provenant de l'évaporation du lait, fixée pour ce produit par la mention "milk solids : ... p. 100 minimum".

La dénomination "filled chocolate" peut être remplacée en langue anglaise par l'une des dénominations suivantes : "chocolate with ... filling", "chocolate with ... centre".
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Titre II : Traitements, composants et produits d'addition.

Article Annexe

Modifié, en vigueur du 25 juillet 1976 au 3 août 2003

2. Les fèves de cacao, le cacao en grains, la pousse de cacao, le cacao en pâte, le tourteau de cacao, le tourteau de cacao maigre, le tourteau de cacao de torsion, le cacao en poudre et le cacao maigre en poudre peuvent être alcalinisés exclusivement par l'un ou plusieurs des produits suivants : carbonates alcalins, hydroxydes alcalins, carbonates de magnésium, oxyde de magnésium, solutions ammoniacales, à condition que la quantité d'alcalinisants ajoutée, exprimée en carbonate de potassium, ne dépasse pas 5 p. 100 du poids de la matière sèche et dégraissée.

Aux produits ainsi traités, peut être ajouté de l'acide citrique ou de l'acide tartrique, dans une proportion ne dépassant pas 0,5 p. 100 du poids total du produit.

La teneur maximale en cendres du produit est de 14 p. 100 de la matière sèche dégraissée, si le produit a subi le traitement prévu ci-dessus.

3. a) Le beurre de cacao ne peut faire l'objet de traitements autres que ceux énumérés ci-après :

Filtration, centrifugation et autres procédés physiques usuels en vue de la démucilagination ;

Traitement par la vapeur d'eau surchauffée sous vide et autres procédés physiques usuels en vue de la désodorisation.

b) Pour le beurre de cacao raffiné, sont en outre autorisés :

Le traitement par une lessive alcaline ou une substance similaire usuellement employée en vue de la neutralisation ;

Le traitement au moyen de l'une ou de plusieurs des substances suivantes :

Bentonite ;

Charbons actifs ;

Autres substances similaires usuellement employées en vue de la décoloration.

4. Les produits énumérés au titre Ier peuvent contenir au lieu de saccharose ;

Du glucose cristallisé (dextrose), du fructose, du lactose ou du maltose, à concurrence au total de 5 p. 100 du poids total du produit et sans qu'il soit nécessaire de le déclarer ;

Du glucose cristallisé (dextrose) dans une proportion supérieure à 5 p. 100 et non supérieure à 20 p. 100 du poids total du produit. Dans ce cas, la dénomination du produit est accompagnée de la mention "avec glucose cristallisé" ou "avec dextrose".

5. a) A l'exclusion des compositions aromatiques rappelant la saveur de chocolat naturel ou de la matière grasse du lait dont l'emploi est interdit, les aromates, les substances aromatiques naturelles, les substances aromatiques synthétiques ou artificielles dont la composition chimique est identique à celle des principaux constituants des substances aromatiques naturelles, ainsi que l'éthylvanilline, peuvent être ajoutés au cacao en pâte et aux diverses sortes de cacao en poudre, de chocolat et de chocolat au lait, au chocolat blanc ainsi qu'aux bonbons de chocolat.

b) Sans préjudice du paragraphe 7, une mention relative à cette adjonction accompagne la dénomination :

Du cacao en pâte, du chocolat de couverture et du chocolat de couverture au lait ;

Des diverses sortes de cacao en poudre, de chocolat et de chocolat au lait autres que celles de couverture ainsi que de chocolat blanc, dès que le goût de l'aromate ou de la substance aromatique est prédominant.

Cette mention est faite :

En cas d'utilisation d'un aromate, par l'indication du nom de celui-ci ;

En cas d'utilisation de substances aromatiques autres que l'éthylvanilline, par l'indication accompagnant la dénomination "au goût de ... " ou "à l'arôme de ... " accompagnée, en caractères de mêmes dimensions, d'une indication précisant la nature du goût ou de l'arôme, toute référence à une origine naturelle étant réservée aux substances aromatiques naturelles ;

En cas d'utilisation d'éthylvanilline, par l'indication "à l'éthylvanilline" ou "aromatisé à l'éthylvanilline".

6. La lécithine végétale techniquement pure, dont l'indice de la peroxyde (exprimé en milliéquivalent par kilogramme) ne dépasse pas 10, peut être ajoutée aux produits énumérés au titre Ier à l'exception du cacao en grains.

La dénomination du produit est accompagnée de la mention de cette addition, et de son taux, sauf lorsque la lécithine est ajoutée aux diverses sortes de chocolat visées sous les paragraphes 1.16 à 1.28.

Les produits énumérés au titre Ier ne peuvent contenir plus de 0,5 p. 100 de leur poids total en phosphatides ; toutefois, ce pourcentage est porté à 1 p. 100 pour les diverses sortes de cacao en poudre, le chocolat de ménage au lait, ainsi que pour le chocolat sous forme de granulés ou de flocons et à 5 p. 100 pour les diverses sortes de cacao en poudre destiné à la fabrication de préparations instantanées, pour autant que les dispositions qui y sont relatives l'admettent et sous réserve d'une indication de cette destination sur les emballages et les documents commerciaux.

7. a) Les matières comestibles, à l'exception des farines, amidons et fécules, ainsi que des matières grasses et de leurs préparations ne provenant pas exclusivement du lait, peuvent être ajoutées au chocolat, au chocolat de ménage, au chocolat de couverture, au chocolat au lait, au chocolat de ménage au lait, au chocolat de couverture au lait et au chocolat blanc.

La quantité de ces matières, rapportées au poids total du produit fini, ne peut être :

i) Ni inférieure à 5 p. 100 ni supérieure au total à 40 p. 100, lorsqu'elles sont ajoutées en morceaux apparents et séparables ;

ii) Supérieure au total à 30 p. 100, lorsqu'elles sont ajoutées sous une forme pratiquement indiscernable ;

iii) Sans préjudice des dispositions prévues sous i), supérieure au total à 40 p. 100 lorsqu'elles sont ajoutées à la fois en morceaux apparents et séparables et sous une forme pratiquement indiscernable.

b) Une mention relative aux matières comestibles ajoutées accompagne la dénomination des produits de chocolat visés sous a.

Une telle mention est toutefois interdite en ce qui concerne :

i) Le lait et les produits laitiers, lorsque le produit fini n'est pas du chocolat au lait, du chocolat de ménage au lait, du chocolat de couverture au lait ou du chocolat blanc ;

ii) Le café et les spiritueux, lorsque la quantité de chacune de ces matières rapportée au poids total du produit fini, est inférieure à 1 p. 100 ;

iii) Les autres matières comestibles, incorporées sous une forme pratiquement indiscernable, lorsque la quantité de chacune de ces matières rapportée au poids total du produit fini, est inférieure à 5 p. 100 ;

c) Dans le cas du chocolat fourré et des bonbons de chocolat, les matières comestibles ajoutées visées sous a ne sont pas comprises dans les parties de produits de chocolat qui, en vertu des paragraphes 1.27 et 1.28, doivent représenter au moins 25 p. 100 du poids total.

8. Le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat au lait, le chocolat de ménage au lait, le chocolat blanc, le chocolat fourré ainsi que les bonbons de chocolat peuvent être décorés partiellement en surface au moyen de matières comestibles à la dose maximale de 10 p. 100 de leur poids total. Dans ce cas :

a) Les limites supérieures de 40 p. 100 et de 30 p. 100 fixées au paragraphe 7 sous a et b respectivement englobent les matières de décor ;

b) Les limites inférieures de 25 p. 100 fixées pour la présence des diverses sortes de chocolat dans le chocolat fourré et les bonbons de chocolat s'appliquent au poids total du produit, décor compris.
NotaNota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 9° : Le décret 76-692 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Titre III : Etiquetage.

Fait à Paris, le 13 juillet 1976.

Jacques Chirac.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture,

Christian Bonnet.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean Le Canuet.

Le ministre de l’économie et des finances,

Jean-Pierre Fourcade.

Le ministre de la santé,

Simone Veil.

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