C HAPITRE Ier
Champ d'application
Toutefois le présent décret ne s'applique pas aux équipements suivants:
a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins;
b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;
c) Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public;
d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail;
e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement;
f) Les machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».
Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé;
Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine,
d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
C HAPITRE II
Analyse et organisation du travail
sur écrans de visualisation
a) Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter;
b) Le logiciel doit être d'un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs;
c) Les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement;
d) Les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs;
e) Les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.
C HAPITRE III
Formation des travailleurs
Chaque travailleur doit en bénéficier, avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
C HAPITRE IV
Surveillance médicale
L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtamologique est pratiqué.
Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.
C HAPITRE V
Equipement
L'image sur l'écran doit être stable.
La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.
L'écran doit être orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.
L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.
L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur.
Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.
Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.
L'espace de travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.
C HAPITRE VI
Conditions d'ambiance
II. - Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
III. - Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.
IV. - Le bruit émis par les équipements du poste de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.
V. - En ce qui concerne l'éclairage, les dispositions des articles R. 232-7 à R. 232-7-10 du code du travail sont applicables.
C HAPITRE VII
Dispositions finales