Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;
Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux;
Vu le décret no 83-958 du 2 novembre 1983 modifié portant création de l'établissement public du Grand Louvre;
Vu le décret no 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 29 octobre 1992;
Vu l'avis du comité technique paritaire du musée du Louvre en date du 30 octobre 1992;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
dénommé «Etablissement public du musée du Louvre».
1o De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre dont il a la garde;
2o D'assurer l'accueil du public, de développer la fréquentation du musée et de favoriser la connaissance de ses collections, par tout moyen approprié;
3o D'assurer l'étude scientifique de ses collections;
4o De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie;
5o De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation;
6o De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.
Toutefois, les dispositions de l'article 6, septième alinéa, et des articles 12-2 et 12-3 de ce décret ne sont pas applicables au musée du Louvre. La convention prévue au dernier alinéa de l'article 2 de ce même décret est passée par l'Etablissement public du musée du Louvre, dans le cadre d'une convention générale conclue entre l'Etat et la Réunion des musées nationaux fixant les conditions dans lesquelles les musées nationaux concourent aux missions de la Réunion des musées nationaux.
- les antiquités grecques, étrusques et romaines;
- les antiquités égyptiennes;
- les antiquités orientales;
- les peintures;
- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes;
- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes;
- les arts graphiques.
Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.
Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.
Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles ou y participer.
Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à la Réunion des musées nationaux.
Ce cahier des charges fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de triomphe du Carrousel et les jardins du Carrousel.
L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national du Louvre sont transférés, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, à l'Etablissement public du musée du Louvre, en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée du Louvre et l'Etat, l'Etablissement public du Grand Louvre ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 8, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 8.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1o Le président de l'établissement;
2o Quatre représentants de l'Etat:
- le directeur des musées de France ou son représentant;
- le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant;
- le directeur du budget ou son représentant;
- le chef de l'inspection générale des musées;
3o L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant;
4o Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture;
5o Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine désignés parmi les conservateurs du musée par les membres du collège mentionné à l'article 21;
6o Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président,
exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1 dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5o et 6o de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
L'administrateur général du musée, le contrôleur financier ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
1o Il détermine la politique culturelle de l'établissement, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat;
2o Il approuve le projet de cahier des charges mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution;
3o Il approuve le rapport annuel d'activité;
4o Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes;
5o Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après;
6o Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice; 7o Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée;
8o Il approuve les concessions;
9o Il approuve les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales;
10o Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président;
11o Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles;
12o Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles;
13o Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée.
Les délibérations relatives aux points 4, 5, 8, 10 et 11 de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.
Les délibérations relatives aux points 6 et 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions;
2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses;
3o Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable;
4o Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement;
5o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
6o Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours;
7o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.
Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, ainsi qu'aux chefs des départements de conservation.
chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. L'administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président.
L'administrateur général assiste aux réunions du collège.
Le responsable du service culturel et le responsable de l'auditorium participent en tant que de besoin aux délibérations du collège soumises au conseil d'administration.
Le collège est réuni au moins deux fois par mois.
TITRE III
REGIME FINANCIER
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
1o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat;
2o Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences;
3o Le produit des droits de prises de vues et de tournage;
4o Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles,
notamment celles programmées dans l'auditorium;
5o Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités;
6o Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel;
7o Les rémunérations des services rendus;
8o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds;
9o Les revenus des biens meubles et immeubles;
10o Le produit des participations;
11o Le produit des aliénations;
12o Les dons et legs.
- les frais de personnel de l'établissement;
- les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement;
- le versement à la Réunion des musées nationaux de la part du produit des droits d'entrée mentionné à l'article 24 du présent décret,
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Il est ajouté, après le 2o du même alinéa, un 3o ainsi conçu: «3o Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ou son représentant.» Les 3o et 4o du même alinéa deviennent respectivement 4o et 5o.
«Les chefs de département de l'Etablissement public du musée du Louvre sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement public.»
les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 6o de l'article 13 y siègent dès leur élection; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
- le décret no 88-701 du 9 mai 1988 relatif au statut d'emploi du directeur du musée du Louvre, modifié par le décret no 91-1132 du 25 octobre 1991;
- le décret no 88-702 du 9 mai 1988 portant statut d'emploi de l'administrateur délégué du musée du Louvre.