Décret no 92-1244 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 30 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise

Décret no 92-1244 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 30 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise

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Décret no 92-1244 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 30 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, notamment ses articles 30 et 121;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Pour l'application de l'article 30 de la loi susvisée, il est inséré à l'annexe II au code général des impôts un article 242nonies ainsi rédigé:

«Art. 242 nonies. - Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître:

«- le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives;

«- la date de l'opération;

«- pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable;

«- tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.»

Art. 2. - L'article 95 de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.



Art. 3. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.



Fait à Paris, le 27 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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