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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 531-7 et L. 611-3 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 modifié du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 modifié du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 modifié du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 10 juillet 2007 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 juillet 2007,
Arrête :
Les entreprises d'investissement peuvent, dans les conditions définies par le présent arrêté, exercer à titre professionnel des activités autres que :
- les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
- les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
- les services de communication de données mentionnés à l'article L. 323-1 du code monétaire et financier ;
- celles qu'elles sont autorisées à exercer au titre d'un autre agrément ou d'une autre autorisation dont elles peuvent disposer en application de dispositions du code monétaire et financier.
Ces activités sont listées aux articles 2, 3 et 4.
Les entreprises d'investissement peuvent exercer toute activité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, notamment pour le compte d'une filiale.
Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés aux activités définies à l'article 1er, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.
Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services qui, sans être des services connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sont, directement ou indirectement, liés aux activités visées à l'article 1er.
Les produits provenant des activités visées aux articles 2,3 et 4 doivent figurer sous des rubriques particulières du compte de résultat transmis à l'ACPR dans des conditions fixées par une instruction de l'ACPR.
Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini par l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit prendre en compte les obligations prévues par le présent arrêté.
Les entreprises d'investissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des activités autres que celles mentionnées aux articles 2 et 3 se conforment aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2008.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2007.
Christine Lagarde