Les interdictions prévues par les articles L.50-1 et L.51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L.52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 1992, à zéro heure.
Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au plus tard le 19 août 1992, à 18 heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.
sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L.48 (deuxième alinéa), L.51 (premier et deuxième alinéas), L.52, R.27, R.28 (premier alinéa) et R.95 du code électoral, par l'article 10 de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et par les dispositions correspondantes applicables dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier.
A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées.
Les panneaux sont attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3.
Cette durée est répartie dans les conditions suivantes:
1o Un arrêté du Premier ministre répartit le temps d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date de publication du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard, le 10 août 1992, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel;
2o Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1o ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées. Cette décision est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 31 août 1992, à 11 heures, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.