Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
TITRE Ier
LE JUGE DE L'EXECUTION
C HAPITRE Ier
Organisation et compétence
Section I
Organisation
«Sous-section II
«Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution.» II. - L'article R. 311-29 du code de l'organisation judiciaire devient l'article R.311-29-1.
III. - Il est ajouté à la sous-section II de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire les articles R.311-29-2 et R.311-29-3 ainsi rédigés:
«Art. R. 311-29-2. - Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux articles R.311-23 et R. 311-24.
«L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort.
«En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation.
Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi.»
«Art. R. 811-6. - Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
«Toutefois, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.
«En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.»
Section II
La compétence
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
C HAPITRE II
La procédure
- un avocat;
- leur conjoint;
- leurs parents ou alliés en ligne directe;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Section I
La procédure ordinaire
Sous-section 1
L'instance
Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du juge délégué. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.
profession et adresse du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social; elle précise aussi l'objet de la demande.
Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Cet avis reproduit les dispositions des articles 11 à 14.
Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues aux alinéas précédents.
En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur qui procède par voie de signification.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14.
Sous-section 2
La décision du juge de l'exécution
En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au secrétariat-greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Sous-section 3
Les voies de recours
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Toutefois, il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire lorsque l'intérêt du litige n'excède pas 30000 F en principal.
Le dossier est immédiatement transmis au secrétariat-greffe de la juridiction compétente.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation; elle proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 100 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Section II
Les ordonnances sur requête
La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.
La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Section III
Les difficultés d'exécution
Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.
des pièces qui lui ont été communiquées.
Ces informations sont données, soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
Il doit être donné connaissance aux parties des dispositions des articles 11 à 14 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
C HAPITRE Ier
Les biens saisissables
Section I
Les biens mobiliers corporels et les créances
Les vêtements;
La literie;
Le linge de maison;
Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux;
Les denrées alimentaires;
Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments;
Les appareils nécessaires au chauffage;
La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun;
Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers;
Une machine à laver le linge;
Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
Les objets d'enfants;
Les souvenirs à caractère personnel ou familial;
Les animaux d'appartement ou de garde;
Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
fabriquer ou réparer.
Le juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l'insaisissabilité des rémunérations du travail.
Section II
Sommes versées à un compte
Sous-section 1
Sommes provenant de créances insaisissables
Si ce compte fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire, son titulaire peut, sur justification de l'origine des sommes, demander au tiers-saisi que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent dans les conditions indiquées aux articles suivants.
La demande doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
Sous-section 2
Sommes provenant de gains
et salaires d'un époux commun en biens
A tout moment, le juge de l'exécution peut être saisi par le conjoint de celui qui a formé la demande.
C HAPITRE II
Le concours de la force publique
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.
C HAPITRE III
L'astreinte
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prescrites par le nouveau code de procédure civile.
La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.
C HAPITRE IV
La recherche des informations
Le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice et la copie du titre exécutoire sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête mentionnée au premier alinéa, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.
TITRE III
LA SAISIE-ATTRIBUTION
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Section I
La saisie
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2o L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation;
4o L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5o La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o Une copie du procès-verbal de saisie;
2o En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai;
3o La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Section II
La déclaration du tiers saisi
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Section III
Le paiement par le tiers saisi
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Section IV
Les contestations
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
C HAPITRE II
Dispositions particulières
Section I
Saisie-attribution des créances à exécution successive
Au fur et à mesure des échéances, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le secrétariat-greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section II
Saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements
D'accord commun entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
TITRE IV
LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS
«Chapitre V
«La saisie et la cession des rémunérations
dues par un employeur
«Section I
«Dispositions communes
«Art. R. 145-1. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
«Art. R. 145-2. - Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit:
«Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17000F;
«Au dixième, sur la tranche supérieure à 17000F, inférieure ou égale à 34000F;
«Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34000F, inférieure ou égale à 51000F;
«Au quart, sur la tranche supérieure à 51000F, inférieure ou égale à 68000F;
«Au tiers, sur la tranche supérieure à 68000F, inférieure ou égale à 85000F;
«Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85000F, inférieure ou égale à 102000F;
«A la totalité, sur la tranche supérieure à 102000F.
«Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6000F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
«Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge:
«1o Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
«2o Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire;
«3o L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1o et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
«Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série «France-entière». Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
«Art. R. 145-3. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille.
«Art. R. 145-4. - Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«Art. R. 145-5. - Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
«Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.
«Art. R. 145-6. - Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance.
«Art. R. 145-8. - Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
«Section II
«La saisie des rémunérations
«Sous-section 1
«La conciliation
«Art. R. 145-9. - La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance.
«Art. R. 145-10. - La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
«Cette requête contient:
«1o Les nom et adresse du débiteur;
«2o Les nom et adresse de son employeur;
«3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
«4o Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies;
«Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
«Art. R. 145-11. - Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
«Art. R. 145-12. - Le greffier convoque le débiteur.
«La convocation:
«1o Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation;
«3o Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie;
«4o Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.
«Art. R. 145-13. - Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation.
«Art. R. 145-14. - Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
« Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
«Art. R. 145-15. - Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
«Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
«Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
«Sous-section 2
«Les opérations de saisie
«Art. R. 145-16. - Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
«Art. R. 145-17. - Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
«Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
«1o Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
«2o Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
«3o Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement;
«4o L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L.145-8;
«5o La reproduction des articles L.145-8 et L.145-9.
«Art. R. 145-19. - L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
«Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
«Art. R. 145-20. - L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L.145-8.
«Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.
«Art. R. 145-21. - L'amende civile prévue par l'article L.145-8 ne peut excéder 25000 F.
«Art. R. 145-22. - L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe,
dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
«Sous-section 3
«Les effets de la saisie
«Art. R. 145-23. - L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
«Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
«S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
«Art. R. 145-24. - Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L.145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
«A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification,
l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
«Art. R. 145-25. - La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
«Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
«Sous-section 4
«La pluralité de saisies
«Art. R. 145-26. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
«Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
«La requête contient les énonciations requises par l'article R.145-10.
«Art. R. 145-27. - Le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
«Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R.145-23.
«Art. R. 145-28. - L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
«Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.
«Art. R. 145-29. - Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
«Sous-section 5
«La répartition
«Art. R. 145-30. - La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
«Art. R. 145-31. - Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition en y joignant un chèque du montant des sommes qui lui reviennent.
«Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
«Art. R. 145-32. - L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
«Sous-section 6
«Les incidents
«Art. R. 145-33. - La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
«L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe.
«Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
«Art. R. 145-34. - En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
«L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
«Art. R. 145-35. - Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
«Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
«Art. R. 145-36. - Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.
«Art. R. 145-37. - Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du tribunal saisi de la procédure,
celle-ci est poursuivie devant ce tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers.
«Art. R. 145-38. - Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier en informe le secrétariat-greffe.
«Les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
«Art. R. 145-39. - En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
«Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
«Section III
«La cession des rémunérations
«Art. R. 145-40. - La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
«Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
«La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
«Art. R.145-42. - A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
«Art. R.145-43. - En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L.145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
«Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.
«Art. R.145-44. - Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
«Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.»
TITRE V
LA SAISIE-VENTE
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement de payer qui contient, à peine de nullité:
1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2o Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2o Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;
3o Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement; il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.
C HAPITRE II
Les opérations de saisie
Section I
Dispositions communes
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier; il lui indique le lieu où ils seront placés.
Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.
Section II
Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
1o La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2o La désignation détaillée des biens saisis;
3o Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens;
4o La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens;
5o L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109;
6o La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente;
7o L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte;
8o La reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal avec l'indication des sanctions prescrites par l'article 406 de ce même code, et celle des articles 107 à 109 du présent décret.
Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui doit être désigné dans l'acte.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation.
A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.
Section III
Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.
1o La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2o La mention des nom et domicile du tiers;
3o La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts;
4o La désignation détaillée des biens saisis;
5 La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens;
6o La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 104 qui est reproduit dans l'acte;
7o L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant;
8o La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente;
9o L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte;
10o La reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal avec l'indication des sanctions prescrites par l'article 406 de ce même code.
Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.
Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991.
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
C HAPITRE III
Mise en vente des biens saisis
Section I
La vente amiable
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix.
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti.
En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 107, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.
A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
Section II
La vente forcée
Le choix appartient au créancier, sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 instituant les commissaires-priseurs et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article 108 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Cette vente peut également être annoncée par voie de presse.
L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Les dispositions de l'article 90 sont applicables.
L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire.
C HAPITRE IV
Les incidents de saisie
Section I
L'opposition des créanciers
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
Cet inventaire est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur. Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.
L'inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au débiteur.
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.
Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
Cette nullité est toujours dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.
Section II
Les contestations relatives aux biens saisis
Sous-section 1
Contestations relatives à la propriété des biens saisis
A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
Sous-section 2
Contestations relatives à la saisissabilité
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
Section III
Les contestations relatives à la validité de la saisie
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
C HAPITRE V
Dispositions particulières à la saisie
des récoltes sur pieds
Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits.
L'huissier de justice en certifie l'accomplissement.
TITRE VI
LA SAISIE-APPREHENSION ET LA SAISIE-
REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS
le cas échéant, sur une injonction du juge de l'exécution devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.
C HAPITRE Ier
La saisie-appréhension
Section I
Appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles 170, 172, 173, 176 et 177.
Sous-section 1
Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise
1o La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée;
2o L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués;
3o L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais;
4o L'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.
Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 143 contient l'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié; la photographie est annexée à l'acte.
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité: 1o Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas;
2o L'indication du lieu où le bien est déposé;
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4o L'indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques;
5o La reproduction des articles 107 à 109.
Sous-section 2
Appréhension entre les mains d'un tiers
Cette sommation contient, à peine de nullité:
1o Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et,
s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci;
2o Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine de dommages et intérêts le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise;
3o L'indication que les difficultés seront portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
La sommation visée à l'article 146 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 143. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 144 ou 145 selon le cas.
Section II
Appréhension sur injonction du juge
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours:
- soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées;
- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au secrétariat-greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance sera rendue exécutoire.
La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.
C HAPITRE II
La saisie-revendication
Sauf dans les cas prévus par l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi; toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.
Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers, détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.
L'acte de saisie contient, à peine de nullité:
1o La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l'acte; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre;
2o La désignation détaillée du bien saisi;
3o Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien;
4o La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien;
5o La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité da la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article 156;
6o La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie;
7o L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte;
8o La reproduction du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal, avec l'indication des sanctions édictées par l'article 406 du même code, ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du présent décret.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.
Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.
Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.
TITRE VII
LES MESURES D'EXECUTION
SUR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
C HAPITRE Ier
La saisie par déclaration à la préfecture
1o Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2o Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi;
3o La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier;
4o Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
Cette déclaration est signifiée au préfet du département dans lequel le véhicule est immatriculé.
L'acte reproduit les dispositions de l'article 167 et indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
C HAPITRE II
La saisie par immobilisation du véhicule
Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, figure sur l'appareil.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.
1o La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé;
2o La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule;
3o L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt;
4o La description sommaire du véhicule, avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles;
5o La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou,
après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.
l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient:
1o La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé;
2o L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt;
3o L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il pourra être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui doit être indiqué;
4o La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse de son secrétariat-greffe.
1o La copie du procès-verbal d'immobilisation;
2o Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
3o L'avertisssement qu'à défaut de paiement, et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles 107 à 109, celui-ci sera vendu aux enchères publiques;
4o L'indication que les contestations doivent être portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule;
5o La reproduction des articles 107 à 109.
Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.
1o La copie du procès-verbal d'immobilisation;
2o Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule, avec l'avertissement qu'à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre;
3o L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
1o La copie du procès-verbal d'immobilisation;
2o Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule, avec l'avertissement qu'à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste;
3o Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et que, passé ce délai, il pourra être procédé à sa vente aux enchères publiques;
5o L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier. A défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.
TITRE VIII
LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIE
ET DES VALEURS MOBILIERES
C HAPITRE Ier
Les opérations de saisie
La société est tenue de faire connaître à l'huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.
Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie doit être opérée auprès de ce dernier.
1 Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2o L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3o Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4o L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire;
5o La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Cet acte contient, à peine de nullité;
1o Une copie du procès-verbal de saisie;
2o En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai;
3o La désignation du juge de l'exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur;
4o En caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites, soit à l'article 187, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109;
5o Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues;
6o La reproduction des articles 107 à 109 et 187.
Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.
C HAPITRE II
Les opérations de vente
Section I
Dispositions générales
Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.
Section II
Les modalités de la vente
Sous-section 1
Les valeurs mobilières admises
à la cote officielle ou à celle du second marché
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.
Sous-section 2
Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises
à la cote officielle ou à celle du second marché
1o Les statuts de la société;
2o Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.
Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.
Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.
La société qui entend se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informe la personne chargée de la vente.
Cette publicité doit être effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.
TITRE IX
LES MESURES D'EXPULSION
1o L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie;
2o La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion;
3o L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4o L'avertissement qu'à compter de cette date il pourra être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.
1o La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire;
2o La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1o. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.
1o Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande;
2o Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés;
3o Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas;
4o Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3o, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles 11 à 14.
Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.
Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 206.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets; l'article 197 n'est pas applicable.
TITRE X
LES MESURES CONSERVATOIRES
ET LES SURETES JUDICIAIRES
C HAPITRE Ier
Dispositions communes
Section I
Les conditions de validité
Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.
sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la saisie.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Section II
Les contestations
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
C HAPITRE II
Les saisies conservatoires
Section I
La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Sous-section 1
Opérations de saisie
1o La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l'acte; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette;
2o La désignation détaillée des biens saisis;
3o Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens;
4o La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens;
d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile;
6o La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie; 7o L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte;
8o La reproduction du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal, avec l'indication des sanctions édictées par l'article 406 de ce même code, et celle des articles 210 à 219.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.
Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
L'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre, à peine de nullité:
1o Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée;
2o La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies,
d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile;
3o La reproduction des articles 210 à 219.
en tant que de besoin, aux dispositions des articles 126 à 133.
Sous-section 2
Conversion en saisie-vente
1o La référence au procès-verbal de saisie conservatoire;
2o L'énonciation du titre exécutoire;
3o Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4o Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Dans cet acte, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.
A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, le tout sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.
Sous-section 3
Pluralité de saisies
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.
Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.
Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.
Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, faire connaître à l'officier ministériel chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.
Section II
La saisie conservatoire des créances
Sous-section 1
Opérations de saisie
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et son siège social;
2o L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée;
4o La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5o La reproduction du troisième alinéa de l'article 29 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette;
2o Une copie du procès-verbal de saisie;
3o La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies,
d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile;
4o La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie; 5o La reproduction des articles 210 à 219.
Les renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie.
Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Sous-section 2
Conversion en saisie-attribution
1o La référence au procès-verbal de saisie conservatoire;
2o L'énonciation du titre exécutoire;
3o Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4o Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
En l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de contestation.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Section III
La saisie conservatoire des droits d'associé
et des valeurs mobilières
Sous-section 1
Opérations de saisie
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2o L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée;
4o L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire;
5o La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette;
2o Une copie du procès-verbal de saisie;
3o La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies,
d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile;
4o La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie; 5o La reproduction des articles 210 à 219.
Sous-section 2
Conversion en saisie-vente
1o La référence au procès-verbal de saisie conservatoire;
2o L'énonciation du titre exécutoire;
3o Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4o Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis;
5o L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article 187, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109;
6o Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues;
7o La reproduction des articles 107 à 109 et 187.
C HAPITRE III
Les sûretés judiciaires
Section I
La publicité provisoire
Sous-section 1
Les formalités
1o La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1o et 2o) de l'article 2148 du code civil;
2o L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise;
3o L'indication du capital de la créance et de ses accessoires;
4o La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.
Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2148 du code civil sont applicables.
1o La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur;
2o L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise;
3o L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
1o La désignation du créancier et celle du débiteur;
2o L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise;
3o L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Cette déclaration contient:
1o La désignation du créancier et du débiteur;
2o L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise;
3o L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Sous-section 2
Dispositions communes
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette;
2o L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217;
3o La reproduction des articles 210 à 219 et 256.
la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article 255.
elle peut être renouvelée dans la même forme et pour la même durée.
Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Section II
La publicité définitive
conformément à l'article 2148 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.
1o Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée;
2o Si la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 256 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation;
toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1o;
3o Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exéquatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée,
elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
TITRE XI
LA SAISIE DES BIENS PLACES DANS UN COFFRE-FORT
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2o La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice.
Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.
C HAPITRE Ier
Mesures d'exécution forcée
Section I
La saisie-vente des biens placés
dans un coffre-fort
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o La dénonciation de l'acte de saisie;
2o La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4o Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais;
5o L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre;
6o La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
Les frais sont avancés par le créancier saisissant.
Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.
Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice, comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre, ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article 90.
Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.
ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles 107 à 109 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il pourra être procédé à leur vente forcée.
Section II
La saisie-appréhension des biens placés
dans un coffre-fort
Cet acte contient à peine de nullité:
1o La dénonciation de l'acte de saisie;
2o La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée;
3o La désignation précise du ou des biens réclamés;
4o Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais;
5o L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre;
6o La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur, il est fait mention que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.
C HAPITRE II
La saisie conservatoire
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o La dénonciation de l'acte de saisie;
2o La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l'acte; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette;
3o L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice;
4o La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies,
d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile;
5o La reproduction des articles 210 à 219.
Ce dernier procède alors à l'inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d'une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution du lieu de la saisie. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article 90.
Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.
Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre, avec l'avertissement que, en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais.
L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 269 et des articles 270 à 272.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.
TITRE XII
LA DISTRIBUTION DES DENIERS
A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.
Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d'opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les articles 232 et 233. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.
A peine de nullité, il est indiqué au destinataire:
1o Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition;
2o Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est élevée.
ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de conversion.
Cette réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit la première contestation.
La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées.
Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.
Les paiements doivent être effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.
A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
TITRE XIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement.
II. - Pour les créances visées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité:
1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles;
2o Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
III. - Par dérogation à l'article 83, pour les créances visées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité:
1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles;
2o Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées,
avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;
3o Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.
Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
- les articles 563, 592, 592-1, 592-2, 593, 593-1, 602, 614, 639, 641, 651, 669, et le deuxième alinéa de l'article 759 du code de procédure civile;
- l'article 25 du code des caisses d'épargne;
- les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail;
- les articles 811 et 895 du nouveau code de procédure civile ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1477 du même code;
- les articles D. 553-1 à D. 553-5 du code de la sécurité sociale;
- l'article 58 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
- le décret du 9 avril 1981 portant application des dispositions de l'article 14-VI de la loi du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973;
- l'article 143 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;
- le décret du 5 août 1987 pris pour l'application de l'article 1414 du code civil.