Décret no 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune

Décret no 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune

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O1581BZL

Décret no 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;

Vu le code des communes;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée;

Vu le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif modifié;

Vu le décret no 53-1169 du 28 novembre 1953 pris pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif modifié;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article L.316-7 du code des communes est abrogé.

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R.316-3 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes:

«Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.»
Art. 3. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé un 7o ainsi rédigé:

«7o Des pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application de l'article L.316-5 du code des communes.»
Art. 4. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 susvisé un 10o ainsi rédigé:

«10o Les pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application de l'article L.316-5 du code des communes.»
Art. 5. - Les pourvois introduits en application de l'article L.316-7 du code des communes sur lesquels il n'a pas encore été statué à la date du présent décret seront jugés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans un délai de trois mois à compter de leur transmission au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qui interviendra dès la publication du présent décret.

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

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