Art. 4, Arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules.

Art. 4, Arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules.

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Z84914TD

Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables :

1° En ce qui concerne la directive (C.E.E.) n° 88-77 du 3 décembre 1987, à tous les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1990 ;

2° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne A des tableaux figurant aux points 6.2.1 et 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-77 modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-542 du 1er octobre 1991 :

- au 1er juillet 1992 : aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont de nouveaux types, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 2 de la directive (C.E.E.) n° 91-542 susvisée ;

- au 1er octobre 1993 : aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation ;

3° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B des tableaux figurant aux points 6.2.1 et 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-77 modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-542 du 1er octobre 1991 :

- au 1er octobre 1995 : aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont de nouveaux types ;

- au 1er octobre 1996 : aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

Toutefois, jusqu'au 30 septembre 1997, la valeur limite des émissions de particules des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,70 dm3 et le régime nominal supérieur à 3 000 tours par minute doit être conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe à la directive 96/1 du 22 janvier 1996.

Les dispositions en matière de contrôle de conformité de la production des véhicules visés au présent paragraphe doivent satisfaire à celles prévues au paragraphe 2 de l'annexe à la directive 96/1 du 22 janvier 1996 précitée.

4° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE :

- au 1er octobre 2000, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont eu une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;

- au 1er octobre 2001, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

L'ensemble des prescriptions de la directive 88/77/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE, sont applicables au 1er octobre 2001 :

- aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type ;

- aux nouveaux moteurs à allumage par compression mis en service et aux véhicules équipés de tels moteurs mis pour la première fois en circulation,
et au 1er octobre 2003 aux nouveaux moteurs fonctionnant au gaz mis en service et aux véhicules équipés de tels moteurs mis pour la première fois en circulation.

Toutefois, pour les moteurs à allumage par compression et pour les véhicules équipés de tels moteurs, réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 1999/96/CE, la mise en conformité aux dispositions de la directive 2001/27/CE est effectuée dans le cadre d'une extension de la précédente réception. Et, dans ce cas, les véhicules mis pour la première fois en circulation doivent satisfaire aux dispositions de la directive 2001/27/CE au 1er avril 2002.

5° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/55/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/51/CE :

- au 1er octobre 2005, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;

- au 1er octobre 2006, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

6° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/55/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/51/CE :

- au 1er octobre 2008, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;

- au 1er octobre 2009, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

Tout moteur satisfaisant aux exigences appropriées de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 2001/27/CE, et qui respecte les valeurs limites facultatives fixées à la ligne C (EEV) des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de cette directive est considéré comme conforme aux exigences des paragraphes 4°, 5° et 6° précédents.

En sus des dispositions indiquées aux paragraphes 4°, 5° et 6° précédents, les moteurs réceptionnés en tant qu'entités techniques doivent, conformément aux dispositions définies aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe I de la directive 2005/55/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/51/CE susvisée, être marqués et porter, le cas échéant, les étiquettes appropriées, notamment dans le cas d'une réception restreinte à une gamme de carburants ou à un carburant spécifique. Le marquage spécifique applicable aux moteurs fonctionnant au gaz qui ont été réceptionnés pour une gamme restreinte de carburants doit aussi être apposé près de l'ouverture de remplissage de carburant des véhicules équipés de ces types de moteurs.

Les dispositions des points 6.5.3, 6.5.4 et 6.5.5 de l'annexe I de la directive 2005/55/CE susvisée sont applicables au 9 novembre 2006 pour les nouvelles réceptions, et au 1er octobre 2007 pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation.

7° Les dispositions du règlement (CE) n° 595/2009 précité s'appliquent :

1° A partir du 31 décembre 2012, aux nouveaux types de véhicules à moteur des catégories M1, M2, N1 et N2, tels que définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, dont la masse de référence dépasse 2 610 kg et à tous les véhicules à moteur des catégories M3 et N3 ;

2° A partir du 31 décembre 2013, aux véhicules à moteur des catégories M1, M2, N1 et N2, tels que définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, dont la masse de référence dépasse 2 610 kg et à tous les véhicules à moteur des catégories M3 et N3, mis pour la première fois en circulation.

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