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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 21-1 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée portant démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 modifiée relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 10 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Sct. Chapitre II : Organisation. , Sct. Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes., Sct. Section 1 : Conseil de surveillance. , Sct. Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier des grands ports maritimes. , Art. R102-1, Sct. Section 1 : Institution. , Art. R102-2, Art. R101-1, Art. R102-3, Sct. Section 2 : Circonscription., Art. R102-4, Art. R101-2, Art. R102-5, Art. R101-3, Art. R102-6, Art. R101-4, Art. R102-7, Sct. Section 3 : Régime financier., Art. R102-8, Art. R101-5, Art. R102-9, Art. R101-6, Art. R102-11, Sct. Section 4 : Substitution d'un grand port maritime à un port maritime relevant de l'Etat. , Art. R102-12, Art. R101-7, Art. R102-13, Art. R101-8, Art. R102-14, Art. R101-9, Sct. Section 2 : Directoire. , Art. R101-10, Art. R102-16, Sct. Section 5 : Services connexes. , Art. R102-17, Art. R101-11, Art. R102-18, Sct. Section 6 : Réception des déchets. , Art. R102-19, Art. R101-12, Art. R102-20, Art. R102-21, Art. R102-22, Art. R102-23, Sct. Section 3 : Conseil de développement., Art. R102-24, Art. R102-25, Art. R102-26, Art. R102-27, Sct. Section 4 : Personnels., Art. R102-28, Sct. Section 5 : Commissaire du Gouvernement et autorité chargée du contrôle économique et financier. , Art. R102-29




A créé les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Sct. Chapitre III : Fonctionnement du grand port maritime. , Sct. Section 1 : Projet stratégique. , Art. R103-1, Art. R103-2, Art. R103-3, Sct. Section 2 : Gestion financière et comptable. , Art. R103-4, Art. R103-5, Art. R103-6, Art. R103-7, Art. R103-8, Art. R103-9, Art. R103-10, Art. R103-11, Sct. Section 3 : Régime domanial. , Art. R103-12, Art. R103-13, Art. R103-14, Sct. Chapitre IV : Contrôle. , Art. R104-1, Art. R104-2, Art. R104-3, Art. R104-4, Art. R104-5, Sct. Chapitre V : Aménagement. , Sct. Section 1 : Terminaux. , Art. R105-1, Art. R105-2, Art. R105-3, Art. R105-4, Art. R105-5

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Sct. Chapitre IV : Suivi du trafic maritime., Art. R154-1, Art. R154-2




A créé les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Sct. Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires., Art. R615-1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Art. R155-5




A créé les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Sct. Chapitre VI : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires. , Sct. Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires., Art. R616-1, Art. R155-1, Art. R616-2, Art. R155-2, Art. R155-3, Art. R155-4, Art. R155-6

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Art. R211-10, Art. R212-4, Art. R212-6




A créé les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Art. R211-2-1, Art. R211-5-1

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Art. R521-1, Art. R521-3, Art. R521-5

Article 6

En vigueur depuis le 11 octobre 2008

Il est créé une commission nationale d'évaluation, qui a pour mission de veiller au respect des règles de vente des outillages public et cession des droits réels qui leur sont attachés.
La commission nationale d'évaluation est composée de quatre membres. Le président de la commission est désigné parmi les magistrats de la Cour des comptes sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Elle comprend un membre représentant les collectivités territoriales sur lesquelles sont implantés les grands ports maritimes ainsi qu'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences personnelles dans le domaine portuaire.
Les membres, dont le président, sont nommés pour cinq ans par décret.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.
Les fonctions de membre de la commission nationale d'évaluation sont incompatibles pendant leur durée et pendant un délai de cinq ans suivant leur cessation avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société de manutention portuaire qui s'est portée acquéreur d'outillages portuaires publics, ainsi qu'avec l'exercice d'activité rétribuée par de telles entreprises.
Elles sont également incompatibles pendant leur durée et pendant un délai de cinq ans suivant leur cessation avec tout mandat de membre du conseil de surveillance ou du directoire d'un grand port maritime.

Article 7

Modifié, en vigueur du 11 octobre 2008 au 20 juillet 2009

La commission nationale d'évaluation est saisie par le président du directoire du grand port maritime avant toute opération de cession des outillages.
Le président du directoire adresse un dossier relatif à la procédure suivie, aux biens cédés et aux conditions envisagées d'exploitation du terminal. Ce dossier comprend le projet d'acte de cession.
La commission dispose d'un mois pour se prononcer à compter de sa saisine par le président du directoire. A défaut de réponse au terme de ce délai, son avis est réputé favorable. Ce délai peut être prolongé d'un mois par décision motivée de la commission. Il peut, avec l'accord du grand port maritime, être prolongé pour une durée plus longue. Le délai d'instruction du dossier par la commission est décompté du délai mentionné au I (1°) de l'article 7 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
L'avis de la commission prend notamment en compte l'équilibre économique et les perspectives de développement de l'activité.
La commission peut demander au grand port maritime tout élément complémentaire nécessaire à son travail. Elle peut, aux frais du grand port maritime, faire appel à un expert pour évaluer la valeur des biens.
Les avis de la commission sont pris à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
L'avis rendu par la commission est public.
L'acte de cession est pris dans un délai de six mois suivant l'a vis de la commission.

Article 8

Modifié, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015

La liste des biens de l'Etat remis en pleine propriété aux ports autonomes maritimes en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 susvisée est établie selon les modalités prévues à l'article R. 101-10 du code des ports maritimes.
Les dispositions de l'article R. 103-14 du code des ports maritimes sont applicables aux ports autonomes maritimes.

Article 9

Modifié, en vigueur du 11 octobre 2008 au 3 octobre 2012

Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, les autorisations ou conventions conclues au titre du II ou du III de l'article R. 115-7 du code des ports maritimes par le port autonome restent en vigueur et valent convention de terminal au titre de l'article R. 105-1 du même code.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015

Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015

Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il exécute l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du port autonome relatif à l'année de la substitution et ses éventuelles décisions modificatives.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié par décision modificative approuvée par le conseil de surveillance du grand port maritime.
Le compte financier retraçant les opérations réalisées par le port autonome et par le grand port maritime entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de substitution est établi par l'agent comptable en fonction à la date de clôture de l'exercice, et approuvé par le conseil de surveillance du grand port maritime.
L'agent comptable du port autonome exerce les fonctions d'agent comptable du grand port maritime jusqu'à la désignation du nouvel agent comptable suivant la procédure définie à l'article R. 103-4 du code des ports maritimes.

Article 12

En vigueur depuis le 11 octobre 2008

Les dispositions du III de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans les grands ports maritimes, les redevances sont versées à ceux-ci à compter de l'entrée en vigueur du décret les instituant.

Article 13

En vigueur depuis le 11 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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