LOI n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1)

LOI n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1)

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LOI n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1)



L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC en date du 13 août 1993 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

XTITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE



Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. »


Art. 2. - Àl’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


Art. 3. - Il est inséré, après l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3. - Le certificat d’hébergement exigible d’un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l’héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d’arrondissement.

« Le maire refuse le visa s’il ressort manifestement, soit de la teneur du certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l’étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les mentions portées sur le certificat sont inexactes.

« Dans l’exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

« L’Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d’hébergement d’un étranger. Les agents de l’office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies.

« La demande de visa d’un certificat d’hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l’Office des migrations internationales d’une taxe d’un montant de 100 F acquittée par l’hébergeant au moyen de timbres fiscaux. »


Art. 4. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France.

® Lorsqu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. »


Art. 5. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

« Àla suite d’un contrôle, d’identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent. »


Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : « 12 bis », les mots : « au 12° ou au 13° » sont remplacés par les mots : « et au 12° ».


Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l’étranger mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire :

« 1° Dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

« 2° Qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans. »


Art. 8. - L’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l’entrée sur le territoire français :

« 1° Àl’étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »

II. - Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; ».

III. - Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Àl’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ; ».

IV. - Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Àl’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". »

V. - Le 13° est supprimé.

VI. - Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

« La carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 44 du code de la nationalité. »


Art. 9. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis. - Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée. »


Art. 10. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Atr. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l’article 15 bis et de l’article 18, elle est renouvelée de plein droit.

« Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte de résident peut être retirée à l’étranger mentionné au 10° de l’article 15, lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, parce qu’il s’est volontairement placé dans une des situations visées aux 1° à 4° de l’article 1er C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »


Art. 11. - I. - Le sixième alinéa de l’article 18 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé.

Il. - L’avant-dernier alinéa du même article est supprimé.


Art. 12. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 20 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, la somme : « 5 000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ».


Art. 13. - L’article 21 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - I. - Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.

« II. - L’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. »


Art. 14. - L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1. - Au I :

a) Le 1° et le 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».

« 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ».

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public. »

II. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.


Art. 15. - Au deuxième alinéa de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « que sur avis conforme » sont remplacés par les mots : « qu’après avis ».


Art. 16. - Le 3° de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé.


Art. 17. - L’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1. - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans ; ».

II. - Le 3° est complété par les mots : « sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ».

III. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L’étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ».

IV. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 23 et 24 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. "


Art. 18. - L’article 26 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 26. - L’expulsion peut être prononcée :

« a) En cas d’urgence absolue, par dérogation au 2° de l’article 24 ;

« b) Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 25.

« En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, l’expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 (2°) et 25.

« Les procédures prévues par le présent article ne peuvent être appliquées à l’étranger mineur de dix-huit ans. »


Art. 19. - Il est inséré, dans le chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, deux articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés :

« Art. 27 bis. - L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

« 1° Àdestination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;

« 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

« 3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

« Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.

" Le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au II de l’article 22 bis, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. »


Art. 20. - L’article 28 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

I. - 1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre de l’intérieur » sont supprimés.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision est prise, en cas d’expulsion, de proposition d’expulsion ou d’interdiction du territoire, par arrêté du ministre de l’intérieur, et, en cas de reconduite à la frontière en application de l’article 22, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « sans autorisation du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « sans autorisation, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police ».


Art. 21. - Il est inséré, au chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière présentée après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis. »


Art. 22. - Le « Chapitre VI. - Dispositions diverses » de l’ordonnance n "45-2658 du 2 novembre 1945 précitée devient le « Chapitre VIII. - Dispositions diverses ».


Art. 23. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Du regroupement familial

« Art. 29. - I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :

1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ;

2° Le demandeur ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ;

3° La présence en France des membres de la famille dont le regroupement est sollicité constitue une menace pour l’ordre public ;

4° Ces personnes sont atteintes d’une maladie ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique ;

5° Ces personnes résident sur le territoire français.

« Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

« L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 15.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

« II. - L’autorisation d’entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l’Etat dans le département, après vérification par l’Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l’étranger ou du maire de la commune où il envisage de s’établir.

« Pour s’assurer du respect des conditions de logement, les agents de l’Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies.

« Àl’issue de cette instruction, l’office communique le dossier au maire et recueille son avis.

« Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.

« Le représentant de l’Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande.

« La décision du représentant de l’Etat dans le département autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

« III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu’ils sont venus rejoindre, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un tel titre.

« Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l’Office des migrations internationales.

« IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant l’année suivant sa délivrance, faire l’objet soit d’un refus de renouvellement, s’il s’agit d’une carte de séjour temporaire, soit d’un retrait, s’il s’agit d’une carte de résident.

« Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l’article 25 peut également faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial.

V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 30. - Lorsqu’un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

« Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

« Art. 30 bis. - Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »


Art. 24. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un chapitre VII ainsi rédigé

« Chapitre VII

« Des demandeurs d’asile

« Art. 31. - I. - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d’un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l’asile présente cette demande dans les conditions fixées à l’article 31 bis.

« II. - La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, à un étranger qui l’invoque relève de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours dans les conditions prévues par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. 31 bis. - L’examen de la demande d’admission au titre de l’asile présentée à l’intérieur du territoire français relève du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.

« L’admission ne peut être refusée au seul motif que l’étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l’article 5.

« Sous réserve du respect des dispositions de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l’admission en France d’un demandeur d’asile ne peut être refusée que si :

« 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée auprès d’un Etat membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d’engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin souscrits avec d’autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ;

« 2° Il est établi que le demandeur d’asile est effectivement admissible dans un Etat autre que celui où il redoute d’être persécuté, dans lequel il peut bénéficier d’une protection effective, notamment contre le refoulement ;

« 3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ;

« 4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ;

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article.

« Dans le cas où l’admission au séjour lui a été refusée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993], le demandeur d’asile peut saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

« Art. 32. - Lorsqu’il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l’article 31 bis, le demandeur d’asile est mis en possession d’un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Lorsque cet office a été saisi d’une telle demande de reconnaissance, le demandeur d’asile est mis en possession d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l’étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l’article 31 bis. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduite au dessaisissement de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article 31 bis.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour remis aux demandeurs d’asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

« Art. 32 bis. - L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.

« L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l’article 15.

« Art. 32 ter. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une des mesures d’éloignement prévues aux articles 19 et 22. »


Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre VIII de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 33 ainsi rédigé :

« Art. 33. - Par dérogation aux dispositions des sixième à neuvième alinéas de l’article 5, et à celles des articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis, l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l’article 5, et à celles de l’article 6, peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté économique européenne.

« L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat.

« Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration, après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

« Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 31 bis, à l’étranger qui demande l’asile, lorsqu’en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté économique européenne, l’examen de cette demande relève de la responsabilité de l’un de ces Etats.

« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une décision prise en application du présent article ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. La juridiction pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas trois ans. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »


Art. 26. - Il est inséré, dans le chapitre VIII de l’ordonnance n° 45-2658- du 2 novembre 1945 précitée, un article 34 bis ainsi rédigé :

« Art. 34 bis. - Par dérogation aux dispositions de l’article 47 du code civil, les autorités chargées de l’application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité de ce document. »


Art. 27. - L’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui :

« 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté économique européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; ».

II. - Au septième alinéa, après les mots : « magistrat du siège désigné par lui est saisi ; » la fin de l’alinéa et les huitième à dixième alinéas sont remplacés par un membre de phrase, et deux alinéas ainsi rédigés : « il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l’une des mesures suivantes :

« 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

« 2° Àtitre exceptionnel, lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. »

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

IV. - Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ordonnances mentionnées au septième et au onzième alinéa sont susceptibles d’appel... (Le reste sans changement.) »


Art. 28. - L’article 35 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de la Communauté économique européenne, l’entreprise de transport ferroviaire qui l’a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.

« Les dispositions du cinquième alinéa du présent article sont applicables à l’entreprise de transport ferroviaire se trouvant dans la situation visée à l’alinéa précédent. »


Art. 29. - Il est inséré, dans le chapitre VIII de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 36 ainsi rédigé :

« Art. 36. - Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire national.

« Toutefois, lorsque ces mesures sont nécessaires à la sécurité nationale, les ressortissants d’Etats n’appartenant pas à la Communauté économique européenne et qui résident en France’peuvent, quelle que soit la nature de leur titre de séjour, être tenus, par arrêté du ministre de l’intérieur, de déclarer à l’autorité administrative leur intention de quitter le territoire français et de justifier le respect de cette obligation par la production d’un visa de sortie. »


Art. 30. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions transitoires

« Art. 37. - Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévus à l’article 15 bis, au dernier alinéa du IV de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu’à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette loi.

" Art. 38. - La carte de résident mentionnée à l’article 15 est délivrée de plein droit à l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il soit entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

« Art. 39. - Ne peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article 23, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, ni d’une mesure de reconduite à la frontière en application des articles 19 et 22 l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie, par tous moyens, y résider habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il soit entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée.

« Art. 40. - I. - Pour l’application de l’article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée, les dispositions suivantes :

« Si l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté.

« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution.

« II. - En conséquence, l’article 22 bis n’est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.

« III. - L’article 18 bis n’est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période. »

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL



Art. 31. - Le code civil est ainsi modifié :

I. - Après l’article 146, il est inséré un article 146-I ainsi rédigé :

« Art. 146-I. - Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. »

II. - Il est inséré, après l’article 170, un article 170-1 ainsi rédigé :

« Art. 170-I. - Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’un mariage célébré à l’étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l’agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrite l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

« Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu’il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.

« Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l’agent diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. »

III. - Il est inséré, après l’article 175, les articles 175-1 et 175-2 ainsi rédigés :

« Art. 175-I. - Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

« Art. 175-2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993]

IV. - Dans l’article 184, après les mots : " articles 144, 146 ", est insérée la référence d’article : " , 146-1 ".

V. - Il est inséré, après l’article 190, un article 190-1 ainsi rédigé :

« Art. 190-I. - Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l’époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l’année du mariage. »


Art. 32. - L’article 79 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. "

TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE



Art. 33. - Le code pénal, tel qu’il résulte des lois nos 92-683, 92-684 et 92-686 du 22 juillet 1992, est ainsi modifié :

I. - Les troisième à septième alinéas de l’article 131-30 sont ainsi rédigés :

« Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. »

II. - La dernière phrase des articles 213-2, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 est ainsi rédigée : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables. »

III. - L’article 222-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38. »


Art. 34. - I. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

III. - Le dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]

TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, LE CODE RURAL, LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ET LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L’AIDE SOCIALE



Art. 35. - I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 630-1 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.

« Le tribunal ne peut prononcer que pat une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. »

II. - Le début de l’antépénultième alinéa de l’article L. 630-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s’appliquent pas... (La suite sans changement.) »


Art. 36. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. - Sont insérés, au chapitre V du titre Ire du livre Ier, les articles L. 115-6 et L. 115-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 115-6. - Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

« En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu’il mentionne, les cotisations testent dues.

« Art. L. 115-7. - Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.

« Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. - Sont insérés, à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-16-1. - Pour l’attribution d’un avantage d’invalidité, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. »

« Art. L. 161-18-1. - Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. »

III. - Sont insérés, à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-25-1. - Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d’assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l’article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale.

« Art. L. 161-25-2. - Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.

« Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France. »

IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 356-I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. »

V. - Le début des articles L. 381-30 et L. 381-31 est ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 115-6... (Le reste sans changement.) »

VI. - L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6, le remboursement, de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. »

VII. - Le troisième alinéa de l’article L. 831-1 est ainsi rédigé :

« Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2. »


Art. 37. - L’article 1177 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse, de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l’employer de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre. »


Art. 38. - L’article 186 du code de la famille et clé l’aide sociale est ainsi modifié :

I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis :

« 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ;

« 2° De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ;

« 3° De l’aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;

« 4° De l’aide médicale à domicile, à condition qu’elles justifient soit d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; ».

II. - En conséquence, le 3° devient le 5°.

III. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. »

IV. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. »


Art. 39. - Un rapport présentant une évaluation des dépenses supplémentaires engagées par l’Etat, les départements et les établissements de santé liées aux modifications apportées par la présente loi aux conditions d’affiliation à la sécurité sociale est déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 1994.


Art. 40. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L. 351-2-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 351-2-1. - L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ou aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. »

TITRE V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET LA LOI N° 73-548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE À L’HÉBERGEMENT COLLECTIF



Art. 41. - Il est inséré, après l’article L. 311-5 du code du travail, un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-1. - L’Agence nationale pour l’emploi est tenue de vérifier lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.

« Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »


Art. 42. - L’article L. 341-9-1 du code du travail est abrogé.


Art. 43. - Les troisième à dixième alinéas de l’article L. 362-6 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il -a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.

« L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. »


Art. 44. - Les troisième à dixième alinéas de l’article 8-1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;

« 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.

« L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. »

TITRE VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952 PORTANT CRÉATION D’UN OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES



Art. 45. - L’article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »

II. - Il est ajouté les alinéas suivants :

« L’office ne peut être saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’après que le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile.

« Lorsqu’en application de l’article 31 bis ou de l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, l’autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l’un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l’article 31 bis de la même ordonnance, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.]


Art. 46. [Dispositions déclarées non conformes à la Conslitution par décision du Conseil constitutionnel nô 93-325 DC du 13 août 1993.]

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 47. - L’article 19 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France est abrogé.


Art. 48. - Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-I, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 49. - Après l’article 299 de la loi nô 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, il est inséré un article 299 bis ainsi rédigé :

« Art. 299 bis. - Dans l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, la référence aux articles 334, 334-1 et 335 est remplacée par la référence aux articles 225-5 à 225-11. »


Art. 50. - Les articles 45 et 46 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité sont abrogés.


Art. 51. - Lors de la seconde session ordinaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa politique d’immigration portant notamment sur le nombre des étrangers ayant été admis à séjourner sur le territoire national au cours de l’année écoulée et sur les mesures mises en place pour lutter contre l’immigration clandestine.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 août 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

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