LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1)

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LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1)



L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE



Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, au livre Ier, titre III, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Fonds de solidarité vieillesse

« Art. L. 135-1. - Il est créé un fonds dont la mission est :

« 1o A titre permanent, de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu’ils sont définis par l’article L. 135-2 ;

« 2o A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d’assurer le remboursement échelonné à l’Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu’elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.

« Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l’Etat à caractère administratif. La composition du conseil d’administration, qui est assisté d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l’article L. 135-1 font l’objet de deux sections distinctes ainsi constituées :

« Section 1

« Dépenses à titre permanent

« 1o Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :

« a) Au titre Ier, du livre VIII, à l’exclusion de celle qui est versée au titre de l’article L. 815-3 ;

« b) A l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;

« c) Au 1o de l’article 1110 du code rural ;

« d) Au second alinéa de l’article L. 643-1 ;

« 2o Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d’assurance vieillesse de base ;

« 3o Les sommes correspondant au service, par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1o et 2o de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural :

« a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;

« b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

« 4o Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1o et 2o de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 322-4 du même code.

« Les sommes mentionnées au 4o sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d’administration des caisses des régimes d’assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Section 2

« Dépenses à titre exceptionnel

« Le remboursement échelonné à l’Etat, en capital et en intérêt, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu’elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.

« Art. L. 135-3. - Les recettes du fonds sont constituées par :

« 1o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 1,3 p. 100 à l’assiette de ces contributions ;

« 2o Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts, à l’exception du produit du droit de consommation prévu par l’article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse.

« Si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses visées à l’article L. 135-2, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l’équilibre financier du fonds.

« Art. L. 135-4. - Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l’Etat.

« Art. L. 135-5. - La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1o de l’article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale s’agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 et par l’Etat s’agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.

« Art. L. 135-6. - Les frais d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l’article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. »


Art. 2. - Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

TITRE II : MESURES RELATIVES À L’ASSURANCE INVALIDITÉ ET À L’ASSURANCE VIEILLESSE



Art. 3. - I. - L’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-6. - Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés fixent, conformément à l’évolution des prix à la consommation :

« 1o Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;

« 2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.

« La parité entre, d’une part, l’évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d’autre part, l’évolution des prix à la consommation est garantie.

« Est d’abord retenue l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l’évolution constatée des prix à la i consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.

« L’ajustement des pensions comporte, d’une part, une compensation de l’écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l’être pour respecter la parité susmentionnée et, d’autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l’avenir, ladite parité.

« L’ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l’alinéa précédent. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 357-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 341-6 sont applicables aux pensions d’invalidité définies à l’article L. 357-5 ainsi qu’aux éléments de base servant à leur calcul. »

III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.


Art. 4. - I. - L’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-11. - Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, conformément à l’évolution des prix à la consommation :

« 1o Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;

« 2o Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.

« La parité entre, d’une part, l’évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d’autre part, l’évolution des prix à la consommation est garantie.

« Est d’abord retenue l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l’évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.

« L’ajustement des pensions comporte, d’une part, une compensation de l’écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dit l’être pour respecter la parité susmentionnée et, d’autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l’avenir, ladite parité.

« L’ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l’alinéa précédent. »

II. - Après l’article L. 357-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 357-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 357-4-1. - Les dispositions de l’article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l’article L. 357-2 ainsi qu’aux éléments de base servant à leur calcul. »

III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.


Art. 5. - I. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994.

II. - En outre, afin de faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d’invalidité aux progrès de l’économie, les coefficients visés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un ajustement au 1er janvier 1996. Cet ajustement est fixé, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions de vieillesse et après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions d’invalidité, en fonction de la situation économique générale et des perspectives financières des régimes d’assurance vieillesse concernés. Celles-ci donnent lieu à un rapport présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 1995.

III. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993.


Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à la limite mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « à une limite déterminée ».

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 7. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, au livre Ier, titre III, un chapitre VI, intitulé : « Contribution sociale généralisée », qui comprend quatre sections.

1. - La section 1, intitulée : « De la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement », est constituée par les articles 127 modifié, 128, 129, 130 et les I, II, III, IV et V de l’article 131 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), qui deviennent respectivement les articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-5.

II. - La section 2, intitulée : « De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine », est constituée par l’article 132 de la loi de finances précitée, qui devient l’article L. 136-6.

III. - La section 3, intitulée : « De la contribution sociale sur les produits de placement », est constituée par l’article 133 de la loi de finances précitée, qui devient l’article L. 136-7.

IV. - La section 4, intitulée : « Dispositions communes », est constituée par les articles 134 et 135 de la loi de finances précitée, qui deviennent les articles L. 136-8 et L. 136-9.


Art. 8. - Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 7 de la présente loi, est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I de l’article L. 136-5, les mots : « aux articles 127 à 130 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136-1 L. 136-4 ».

II. - Au deuxième alinéa du I, au II, au 1o et aux premier et deuxième alinéas du 2° du V de l’article L. 136-5, les mots : « à la date du 15 novembre 1990 » sont remplacés par les mots : « à la date de la publication de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ».

III. - L’article L. 136-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-8. - I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100.

« II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100. »

IV. - Aux premier et quatrième alinéas du I et aux 1o et 2o du III de l’article L. 136-2, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 136-3, au premier alinéa du I, au III et au 1o et au deuxième alinéa du 2o du V de l’article L. 136-5, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

V. - Au 3o du III de l’article L. 136-2, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « du présent code ».

VI. - L’article L. 136-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « organisé au cours de la session d’automne avant l’adoption définitive du projet de loi de finances pour l’année suivante ».

VII. - Le II de l’article 1600-O A du code général des impôts et l’article 1600-O B du même code sont abrogés.


Art. 9. - Les livres Ier, II, VI et VII du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

I. - Le dernier alinéa (2o) de l’article L. 134-6 est ainsi ’rédigé :

« 2o Les subventions du fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « assurée par », sont insérés les mots : « une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2 et par ».

III. - A l’article L. 241-6, le 4o est ainsi rédigé :

« 4o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 1,1 p. 100 à l’assiette de ces contributions. »

IV. - A l’article L. 633-9, le 4° est ainsi rédigé :

« 4o Une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »

V. - L’article L. 642-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l’article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »

VI. - L’article L. 721-3 est complété par un 5 » ainsi rédigé :

« 5o Par une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »

VII. - L’article L. 723-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2. »


Art. 10. - Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - L’article L. 814-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-5. - Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation spéciale, par l’action sociale prévue à l’article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l’article L. 741-4, des cotisations d’assurance personnelle des titulaires de l’allocation spéciale sont à la charge du service de l’allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret.

« Les dépenses du service de l’allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le fonds institué par l’article L. 135-1. »

II. - L’article L. 814-9 est ainsi rédigé

« Art. L. 814-9. - Des décrets déterminent les modalités d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d’attribution de l’allocation spéciale et l’organisation administrative du service de l’allocation spéciale vieillesse. »

III. - Le chapitre V du titre Ier du livre VIII est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre devient : « Allocations supplémentaires » ;

2° L’article L. 815-1 est abrogé ;

3° Il est inséré, après l’article L. 815-2, un article L. 815-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 815-2-1. - L’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l’article L. 135 1. » ;

4° Il est inséré, après l’article L. 815-3, un article L. 815-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 815-3-1. - Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-3 sont à la charge d’un fonds spécial d’invalidité doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administré par l’autorité compétente de l’Etat, assistée d’un comité comprenant des représentants de l’Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »

5° Aux articles L. 815-10, L. 815-,17, L. 815-18, L. 815-19 et L. 815-21, les mots : « le Fonds national » ou « le Fonds national de solidarité » sont remplacés par les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 ou le fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 ».


Art. II. - L’article 1003-4 du code rural est ainsi modifié :

I. - Le c du 1o est ainsi rédigé :

« c) Les subventions du fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l’article L. 135-2 du code précité ; ».

II. - Le b du 2  est abrogé.


Art. 12. - I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires :

1° A « l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence à « l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au « Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence au « fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » ou au « fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 du même code ».

II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au « fonds spécial » ou « fonds spécial d’allocation vieillesse » est remplacée par la référence au « service de l’allocation spéciale vieillesse ».


Art. 13. - Dans le délai de dix-huit mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution des régimes d’assurance vieillesse. Ce rapport porte notamment sur les dépenses à caractère non contributif de ces régimes, la situation faite par lesdits régimes aux familles nombreuses ainsi que sur les conditions de cumul des avantages d’assurance vieillesse et de coordination de leurs règles de liquidation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l’économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre délégué à la santé,

PHIILPPE DOUSTE-BLAZY

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