Art. 67 quinquies B, Code des douanes
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L5933K8A
En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Publication d'un décret relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes » / brèves / lexbase fiscal n°675 du 10 novembre 2016 Abonnés