Art. 1er. - La section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi rédigée :
« Section III « Prescriptions techniques applicables pour l’utilisation des équipements de travail
Art. 2. - Au b de l’article 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, les mots : « conformément aux règles techniques définies par le décret prévu au 2° du III de l’article L. 233-5-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux prescriptions techniques définies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat). »
Art. 3. - La sous-section 5 de la section VIII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée et complétée :
I. - Dans l’intitulé, après les mots : « Procédure de certification applicable », sont ajoutés les mots : « - et règles techniques de conception et de construction applicables ».
II. - Sont ajoutés les articles R. 233-89-1 à R. 233-89-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 233-89-1. - Les machines d’occasion définies à l’article R. 233-49-4 et visées au 1° de l’article R. 233-83, dont la mise en service à l’état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
« Les machines d’occasion définies à l’article R. 233-49-4 et visées au 1° de l’article R. 233-83, dont la mise en service à l’état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l’article R. 233-84.
« Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l’état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l’obligation définie à l’alinéa précédent.
« Art. R. 233-89-2. - Les accessoires de levage, les composants d’accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d’occasion définis à l’article R. 233 49-4 et respectivement visés aux 3o, 4° et 5o de l’article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l’article R. 233-84.
« Art. R. 233-89-3. - Les structures de protection d’occasion définies à l’article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2o de l’article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l’article R. 233-84.
« Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l’obligation définie à l’alinéa précédent.
« Art. R. 233-89-4. - A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l’article L. 233-5, les matériels d’occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d’occasion correspondants en vigueur dans l’Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l’objet des seules opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l’article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l’employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation. »
Art. 4. - Au chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) :
I. - Dans l’intitulé de la section 7, les mots : « de sécurité » sont ajoutés après les mots : « soumis aux obligations ».
II. - Dans l’intitulé de la section 8, les mots : « Dispositions applicables » sont remplacés par les mots : « Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables ».
III. - Dans l’intitulé de la section 9, les mots : « de conception et de construction » sont ajoutés après les mots : « Règles techniques ».
IV. - L’intitulé de la section 10 devient : « Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle ».
V. - Dans l’intitulé de la sous-section 3 de la section 10, les mots : « Dispositions applicables » sont remplacés par les mots : « Règles techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité applicables ».
Art. 5. - I. - Dans l’intitulé de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail et insérée à la fin du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), les mots : « de conception et de construction » sont ajoutés après les mots : « règles techniques ».
II. - Dans l’intitulé de l’annexe II prévue par l’article R. 233-151 du code du travail et insérée à la fin du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), les mots : « de conception et de fabrication » sont ajoutés après les mots : « règles techniques ».
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 15 janvier 1993.
Art. 7. - 1. - A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail en service dans l’entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service dans la même entreprise que s’ils sont conformes aux prescriptions techniques d’utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).
Toutefois, les équipements de travail conformes lors de leur mise en service à l’état neuf aux règles techniques définies par les décrets pris pour l’application de l’article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1992, et maintenus en état de conformité à ces règles, sont considérés comme répondant à l’obligation définie à l’alinéa précédent.
II. - Les dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-4 du code du travail en vigueur à la date du 31 décembre 1992 demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu’à la réalisation effective de leur mise en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées au I ci-dessus.
III. - Le chef d’établissement doit, avant le 30 juin 1995 au plus tard, transmettre à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions techniques d’utilisation qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Ce plan de mise en conformité est en outre annexé au premier programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail présenté après l’élaboration dudit plan.
Art. 8. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.