LOI n°92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1)

LOI n°92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1)

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LOI n°92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1)



L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL



Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter cette limite jusqu’au tiers de cette durée.

« Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours et jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au premier alinéa ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié.

« Pour pouvoir être étendu, l’accord ou la convention collective de branche doit comporter, outre les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 212-4-5, des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée. »


Art. 2. - La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 931-8-2 du code du travail est complétée par les mots : « sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d’un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ».


Art. 3. - Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu’au 31 juillet 1993, régis par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail dans leur rédaction applicable avant ladite date de publication.


Art. 4. - La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212-4-5 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l’abattement prévu à l’article L. 322-12 ».


Art. 5. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4-1 du code du travail, après les mots : « durée déterminée, » sont insérés les mots : « le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, ».

II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4-1 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


Art. 6. - Il est inséré, après le chapitre Il du titre Il du livre III du code du travail, un chapitre Il bis ainsi rédigé :

CHAPITRE II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel



Art. 7. - Les dispositions de l’article L. 322-12 du code du travail sont applicables à compter du 1er septembre 1992 aux contrats à durée indéterminée à temps partiel et aux avenants ayant pris effet à compter de cette date. Pour ces contrats et avenants, le délai de trente jours fixé par le seizième alinéa dudit article court à compter de la date de publication du décret prévu pour l’application dudit article.


Art. 8. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, après l’article L. 212-1, un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1. - En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »


Art. 9. - Il est rétabli, dans le chapitre Il du titre Ier du livre VII du code rural, un article 992-1 ainsi rédigé :

« Art. 992-1. - En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »


Art. 10. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des dispositions de l’article L. 322-12 du code du travail.


Art. 11. - L’article L. 322-4 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu’il est établi qu’ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l’égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. »

II. - Le cinquième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Des allocations en faveur des salariés dont l’emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l’année au titre d’une convention de préretraite progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2, L. 144-2 et L. 212-4-3, l’avenant écrit au contrat de travail d’un salarié volontaire pour adhérer à une convention de préretraite progressive mentionne notamment : la durée fixe annuelle de travail prévue, les périodes pendant lesquelles le salarié travaille, la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées. Cette modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir.

Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n’est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l’avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l’exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »


Art. 12. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des dispositions de l’article L. 322-4 (3°) du code du travail.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE CHÔMAGE



Art. 13. - Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 351-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° D’une allocation d’assurance faisant l’objet de la section I du présent chapitre. »


Art. 14. - I. - Au 4° de l’article L. 351-9 du code du travail, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l’allocation ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 351-10 du code du travail, les mots : « aux allocations » sont remplacés par les mots : « à l’allocation ».

Dans les première et seconde phrases du deuxième alinéa du même article, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l’allocation ».

III. - Au premier alinéa de l’article L. 351-12 du code du travail, les mots : « aux allocations » sont remplacés par les mots : « à l’allocation ».

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l’allocation prévue ».

V. - Au premier alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l’allocation ».


Art. 15. - L’article L. 351-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-3. - L’allocation d’assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l’article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure.

« Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l’article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation.

« Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le temps consacré, avec l’accord de l’Agence nationale pour l’emploi, à des actions de formation rémunérées s’impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l’allocation d’assurance. »


Art. 16. - Il est inséré dans le chapitre le, du titre V du livre III du code du travail un article L. 351-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-3-1. - L’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. Toutefois, l’assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

« L’allocation d’assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l’occasion de la fin d’un contrat de travail dont la durée permet l’ouverture du droit à l’allocation.

« Les contributions forfaitaires visées à l’alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :

« a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ;

« b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l’emploi d’un assistant maternel ou d’une assistante maternelle agréée.

« Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime. »


Art. 17. - Le deuxième alinéa de l’article L. 122-14-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes. »


Art. 18. - I. - L’article L. 351-6 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’institution gestionnaire de l’allocation d’assurance transmet au directeur départemental du travail et de l’emploi copie de la contrainte signifiée à l’employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.

« Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. - Il est inséré, après l’article L. 351-6 du code du travail, un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-6-1. - L’action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article L. 351-6.

« La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées. »

III. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre III du code du travail un article L. 353-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-2. - Les dispositions de l’article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l’employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu’aux majorations de retard y afférentes. »

IV. - Il est ajouté à l’article L. 143-11-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes. »


Art. 19. - L’article L. 351-14 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-14. - Lorsque, du fait des modalités particulières d’exercice de la profession, les conditions d’activité antérieure pour l’admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d’activité ainsi qu’à la durée d’indemnisation et aux taux de l’allocation dans des conditions fixées selon le cas par l’accord prévu à l’article L. 351-8 ou par décret en Conseil d’Etat. »


Art. 20. - L’article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « allocation de base » sont remplacés par les mots : « allocation d’assurance ».

II. - Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Première rupture d’un contrat de travail intervenant au cours d’une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés. »

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN



Art. 21. - I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 320 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l’ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.

« A cette date, le non-respect de l’obligation de déclaration est sanctionné par les peines prévues par décret en Conseil d’Etat et constaté par les agents énumérés à l’article L. 324-12.

« Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30 juin 1994 pour déterminer d’éventuels aménagements. »

II. - A compter du 1er septembre 1993, les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 620-3 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l’alinéa premier du présent article, l’employeur est tenu d’effectuer, la déclaration prévue à l’article L. 320. »

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES



Art. 22. - L’article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi modifié :

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1993 » et la date : « 1er octobre 1991 » par la date : « 1er août 1992 ».

II. - A la fin du treizième alinéa, les mots : « à l’exception des associations visées au deuxième alinéa, qui bénéficient de l’exonération jusqu’au 31 décembre 1992 » sont supprimés.


Art. 23. - Au dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 décembre ».


Art. 24. - Au dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, les mots : « jusqu’au 31 décembre 1992 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 1993 ».

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET AUX LIBERTÉS INDIIVDUELLES



Art. 25. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 120-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-2. - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

II. - Il est rétabli, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

« Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d’y répondre de bonne foi. »

III. - A l’article L. 900-4-1 du code du travail, après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les informations demandées au bénéficiaire d’un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’objet du bilan tel qu’il est défini au deuxième alinéa de l’article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. »

IV. - Il est inséré, au livre IX du code du travail, un article L. 900-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 900-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

« Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. »


Art. 26. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, deux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-7. - Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est informé de la même manière des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.

« Les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

« Art. L. 121-8. - Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. »


Art. 27. - L’article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mours, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève.

« Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit. »


Art. 28. - Il est inséré, au chapitre II du titre III du livre IV du code du travail, un article L. 432-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-2-1. - Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.

« Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.

« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. »


Art. 29. - Il est inséré, au chapitre Il du titre Il du livre IV du code du travail, un article L. 422-1-1 ainsi rédigé

« Art. L. 422-1-1. - Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.

« L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon les formes applicables au référé.

« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 30. - Le IV de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour tout ou partie des fonds qu’ils recueillent dans les conditions prévues au I ci-dessus, à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d’apprentis conventionnés par l’Etat ou les régions, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation de branche prévue à l’article L. 933-2 du code du travail et sous réserve d’un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales, prévoyant la part et les conditions d’affectation de ces fonds. »


Art. 31. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 118-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la part réservée au développement de l’apprentissage en dehors de la région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles définies à l’alinéa précédent lorsque la totalité des versements correspondant à cette part est affectée à des organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis à recrutement national visés à l’article L. 116-2, des centres de formation d’apprentis à vocation interrégionale visés à l’article R. 116-14 selon des modalités fixées par arrêté des ministres concernés, à des écoles d’enseignement technologique et professionnel visées à l’article L. 118-2-1 ou aux centres de formation du secteur des banques et des assurances visés à l’article L. 118-3-1. »


Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-32-5 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »

II. - Il est inséré, après la section IV-I du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, une section IV-2 ainsi rédigée :

« Section IV-2 « Règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi



Art. 33. - L’article L. 132-7 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 qui sont signataires d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

« Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par les I à III du présent article, l’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l’accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l’alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L. 132-10 du présent code, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord collectif de travail.

« I. - Les avenants de révision susceptibles d’ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l’exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l’accord qui les fondent.

« II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 peuvent, lorsqu’elles ne sont pas signataires d’un avenant portant révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, s’opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l’entrée en vigueur de ce texte, à condition d’avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2, signataires ou adhérentes d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s’opposer à l’entrée en vigueur d’un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L’opposition d’une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l’accord professionnel ou interprofessionnel n’est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d’ouverture de la négociation de l’avenant portant révision.

« L’opposition ne peut produire effet que lorsqu’elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies.

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu’à défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords conclus par l’ensemble des organisations représentatives liées par ces conventions et accords.

« IV. - L’opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

« Les textes frappés d’opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu’à l’expiration du délai d’opposition. »


Art. 34. - Le droit d’opposition prévu à l’article L. 132-7 du code du travail s’applique à tous les avenants portant révision de conventions et d’accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter de sa date d’entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article. Toutefois, l’exercice de ce droit d’opposition ne peut produire d’effet rétroactif.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne préjugent pas de la solution des instances judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Gouvernement soumettra à la commission nationale de la négociation collective un bilan d’application de l’article L. 132-7 précité, afin d’en apprécier les incidences sur la vie conventionnelle, dans un délai de trois ans suivant la mise en vigueur de la présente loi.


Art. 35. - Dans le premier alinéa de l’article L. 231-12 du code du travail, après les mots : « l’inspecteur du travail », sont insérés les mots : « ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité ».


Art. 36. - La deuxième phrase de l’article L. 322-4-4 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les contrats de retour à l’emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat de retour à l’emploi, qu’après autorisation-préalable de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu’elle n’a pas pour conséquence un tel licenciement. L’administration dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l’employeur dans le délai précité, l’accord est réputé acquis. »


Art. 37. - Le titre V du livre IX du code du travail est complété, après l’article L. 953-3, par un chapitre IV ainsi rédigé :


Art. 38. - L’article L. 762-5 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « entrepreneur de spectacles, directeur ou directeur artistique d’une entreprise de spectacles » sont remplacés par les mots : « directeur d’un théâtre fixe ».

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu’il est titulaire d’une licence d’exploitation d’entre prise de spectacles, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. »


Art. 39. - Au e de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, après les mots : « temporaire ou définitive » sont insérés les mots : « pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l’article 1er ».


Art. 40. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.

« Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d’administration de l’association. »


Art. 41. - Le deuxième alinéa de l’article L. 952-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, au titre de la première année d’application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai I993. »


Art. 42. - Pour toute attribution d’une aide de l’Etat à une entreprise, sauf lorsqu’il s’agit d’aide à la recherche-développement, l’instruction devra obligatoirement comprendre l’examen de la situation et de l’évolution prévisionnelle de l’emploi dans cette entreprise.

Dans le cadre de l’examen de la situation de l’emploi prévu par l’article L. 432-4-1 du code du travail, le comité d’entreprise est informé de ces aides et de leur incidence sur la situation de l’emploi.


Art. 43. - Le I de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 31 décembre 1986) est complété par les mots : « ou à financer des études et des actions de promotion ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l’économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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