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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 3 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 4 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 24 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 8
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-7-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-7, Art. L111-7-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-7-5, Art. L111-7-6, Art. L111-7-7, Art. L111-7-8, Art. L111-7-9, Art. L111-7-10, Art. L111-7-11
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-7-12
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L152-4
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L152-4
- Code des transportsArt. L1112-3
- Code des transportsArt. L3111-7-1
- Code des transportsArt. L1112-1, Art. L1112-3, Art. L1112-4, Art. L1112-7
- Code des transportsArt. L1112-2-1, Art. L1112-2-2, Art. L1112-2-3, Art. L1112-2-4
- Code des transportsArt. L1221-4
- Code des transportsArt. L1221-4, Art. L1221-10
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005Art. 45
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987Art. 88
- Code général des collectivités territorialesArt. L2143-3
L'acquisition de connaissances dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public.
Les formations qui préparent aux métiers dont les fonctions relèvent de l'accueil et de l'accompagnement des usagers ou clients dans les établissements recevant du public comportent un enseignement permettant l'acquisition de connaissances sur les différentes situations de handicap.
La liste des diplômes, titres et certifications à finalité professionnelle acquis conformément aux dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles qui prévoient l'acquisition de compétences portant sur l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées et les références communes des contenus devant figurer dans les formations conduisant à l'obtention de ces diplômes, titres, et certifications sont fixées par décret.
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987Art. 88
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L161-3
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est applicable à Mayotte dans les conditions prévues au chapitre unique du titre II du livre VIII de cette même partie.
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L1821-1-1, Art. L1821-1-2, Art. L1821-1-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L1821-1
I. - Les articles 6 et 7 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L1831-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2571-2
Les dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance sont applicables respectivement aux logements et aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.
Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville