Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène
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- Code de l'énergieArt. L142-19
- Code de l'énergieArt. L431-6-4, Art. L432-14
- Code de l'énergieArt. L446-4
- Code de l'énergieArt. L446-22-1
- Code de l'énergieSct. Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène , Art. L447-1
- Code de l'énergieArt. L446-5, Art. L446-6, Art. L446-8, Sct. Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz, Art. L446-18, Art. L446-19, Art. L446-20, Art. L446-21, Art. L446-22
- Code de l'énergieSct. Chapitre V : Les tarifs, Sct. Section 1 : Les tarifs réglementés de vente, Art. L445-1, Sct. Section 2 : Le tarif spécial de solidarité, Art. L445-2, Art. L445-3, Art. L445-4, Art. L445-5, Art. L445-6
- Code de l'énergieSct. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, Art. L445-7, Art. L446-6-1, Art. L445-8, Art. L445-9, Art. L445-10, Art. L445-11, Art. L445-12, Art. L445-13, Art. L445-14, Art. L445-15, Art. L445-16
- Code de l'énergieArt. L446-2, Art. L446-4, Art. L446-1-1, Art. L446-3, Art. L446-1, Art. L446-1 A
- Code de l'énergieArt. L453-4
- Code de l'énergieSct. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE, Sct. TITRE I : LA PRODUCTION, Sct. Chapitre Ier : Définitions, Art. L811-1, Sct. Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène, Art. L812-1, Art. L812-2, Art. L812-3, Art. L812-4, Art. L812-5, Art. L812-6, Art. L812-7, Art. L812-8, Art. L812-9, Art. L812-10, Sct. Chapitre III : Autoconsommation, Art. L813-1, Art. L813-2, Art. L813-3, Sct. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. L821-1, Art. L821-2, Art. L821-3, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-6, Art. L821-7, Art. L821-8, Art. L821-9, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État, Art. L822-1, Art. L822-2, Art. L822-3, Art. L822-4, Art. L822-5, Sct. Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production, Art. L823-1, Art. L823-2, Art. L823-3, Sct. Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne, Art. L824-1, Art. L824-2, Sct. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives, Sct. Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties , Art. L825-1, Art. L825-2, Sct. Section 2 : Recherche et constatation des manquements des demandeurs de garanties , Art. L825-3, Sct. Section 3 : Sanctions administratives, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes , Art. L825-4, Sct. Sous-section 2 : Sanctions applicables à l'organisme de gestion , Art. L825-5, Sct. Sous-section 3 : Autres sanctions applicables, Art. L825-6, Art. L825-7, Art. L825-8, Art. L825-9, Art. L825-10, Art. L825-11, Art. L825-12, Art. L825-13, Sct. Chapitre VI : Dispositions finales, Art. L826-1, Sct. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION, Sct. Chapitre Ier : Le transport, Art. L831-1, Art. L831-2, Sct. Chapitre II : La distribution, Art. L832-1, Art. L832-2, Sct. TITRE IV : LE STOCKAGE, Art. L841-1, Sct. TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE, Art. L851-1, Art. L851-2
- Code minier (nouveau)Art. L211-2, Art. L231-6
- LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019Art. 30
I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du I de l'article 3 de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er avril 2023.
II. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre VIII du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente ordonnance, ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.
III. - Les dispositions de l'article L. 445-15, dans leur rédaction résultant du I de l'article 3 de la présente ordonnance ainsi que celles de l'article L. 824-1, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la même ordonnance, entrent en vigueur le 30 juin 2021.
Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.