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TITRE Ier : DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

En vigueur depuis le 1er juillet 2000

I. et II. (Paragraphes modificateurs). III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux versements en capital se substituant à des rentes en application des articles 20 et 21.

Article 18

En vigueur depuis le 1er juillet 2000

I. etII (Paragraphes modificateurs). III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005

La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.

La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.

Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005

La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 275-1 du code civil.

Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005

Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé peuvent, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, être déduites du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

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