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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1,

Décrète :

Article 1

Modifié, en vigueur du 11 juillet 2020 au 16 novembre 2020

En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :

-les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;

-le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
-les indemnités journalières versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions du troisième et du quatrième alinéas ne s'appliquent pas aux arrêts liés à l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions correspond à la durée de ladite mesure.

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées au même alinéa en cas d'arrêt de travail pour ce motif.

Nota

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020, les présentes dispositions dans sa rédaction issue du 1° de l'article 1er dudit décret ne sont pas applicables dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur. Elles leur sont applicables lorsque l'état d'urgence sanitaire cesse d'y être en vigueur.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-520 du 5 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2020. Elles s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date, quelle que soit la date du début de ceux-ci.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-459 du 21 avril 2020, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 12 mars 2020.

Article 2

Modifié, en vigueur du 23 avril 2020 au 16 novembre 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés à l'article 1er peut être établi par la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l'employeur de l'assuré.

Nota

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-459 du 21 avril 2020, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 12 mars 2020.

Article 2 bis

Abrogé, en vigueur du 10 mars 2020 au 1er janvier 2021

Pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :

1° Du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prise en application du même article, la téléconsultation s'inscrit prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées ;

2° Du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel.

Article 2 ter

Abrogé, en vigueur du 20 mars 2020 au 1er janvier 2021

En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les actes de télésoin réalisés par des infirmiers diplômés d'Etat sous la forme d'un télésuivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement pourront faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie à un infirmier libéral ou une structure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du même code par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :

-de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;

-de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.

Article 2 quater

Abrogé, en vigueur du 23 avril 2020 au 1er janvier 2021

Il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission.
Cette dérogation s'applique aux patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit. Elle s'applique également aux patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :

-patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ;
-patient âgé de plus de 70 ans ;
-patient reconnu atteint d'une affection grave mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
-patiente enceinte.

Article 2 quinquies

Abrogé, en vigueur du 29 mai 2020 au 1er janvier 2021

La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée :

-pour les actes et prestations dispensés aux assurés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 ;
-pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
-pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
-pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au covid-19 ;
-pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Article 2 sexies

Modifié, en vigueur du 29 mai 2020 au 21 décembre 2020

En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, une consultation complexe réalisée en présence du patient par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7, pour les assurés vulnérables au sens du décret du 5 mai 2020 susvisé et les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée qui remplissent au moins un des critères suivants :

-ne pas avoir eu de consultation avec leur médecin traitant ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné pendant la période d'interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile ;
-avoir été adressé par un établissement de santé en sortie d'hospitalisation.

La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement.

Article 2 septies

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 1er janvier 2021

En application du 5° de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 162-1-7 du même code, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ainsi que de ceux des services départementaux d'incendie et de secours, des services d'incendie et de secours en Corse, du service-départemental-métropolitain d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie obligatoire quelle que soit l'indication de réalisation du test. La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour les tests pris en charge en application du présent article.

Article 3

Modifié, en vigueur du 11 juillet 2020 au 1er août 2020

Les dispositions des articles 1er, 2, 2 quinquies et 2 septies peuvent être mises en œuvre jusqu'au terme d'une période de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les dispositions des articles 2 bis et 2 ter peuvent être mises en œuvre jusqu'au 31 décembre 2020.
Les dispositions de l'article 2 quater peuvent être mises en œuvre jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les dispositions de l'articles 2 sexies peuvent être mises en œuvre jusqu'au 31 juillet 2020.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 2 février 2020 au 1er janvier 2021

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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