Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 octies et 220 Q ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 213-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 243-13 et R. 243-14 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, notamment son article 36,
Article 1
Modifié, en vigueur du 18 juin 2009 au 1er janvier 2021
Les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux (disque numérique polyvalent musical uniquement) mentionnées au I de l'article 220 octies du code général des impôts sont agréées par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Modifié, en vigueur du 30 décembre 2006 au 12 octobre 2014
Seules peuvent être agréées les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux qui respectent les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts.
Chapitre 1er : Agrément à titre provisoire.
Article 3
Modifié, en vigueur du 18 juin 2009 au 13 janvier 2010
La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.
En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.
Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.
Article 4
Modifié, en vigueur du 18 juin 2009 au 12 octobre 2014
La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;
2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;
3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d'autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et le nombre d'unités vendues ;
4° Pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1° du II du même article, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues aux a et b du 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts ;
6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;
8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.
Article 5
Modifié, en vigueur du 18 juin 2009 au 12 octobre 2014
La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chacune des entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 4 l'oeuvre phonographique ou vidéographique (disque numérique polyvalent musical) considérée remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.
Chapitre 2 : Agrément à titre définitif.
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 décembre 2006 au 13 janvier 2010
La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), après la publication de l'oeuvre au plus tard après l'achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d'impôt.
La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l'oeuvre à une société de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins.
Dans le cas de l'existence d'un contrat de licence, chaque entreprise répondant aux critères définis au I de l'article 200 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'une oeuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte.
Article 7
Modifié, en vigueur du 18 juin 2009 au 12 octobre 2014
La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et faisant apparaître le détail des dépenses qui ont été engagées pour la production et le développement ;
2° Un justificatif attestant la publication de l'oeuvre ;
3° Un justificatif mentionnant la date de première fixation de l'oeuvre correspondant à la date du matriçage, ou à celle de l'attribution du code ISRC ou à défaut à la date de publication ;
4° La liste nominative des personnels définis au a du II de l'article 220 octies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;
5° Une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;
6° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;
7° Les extraits des contrats d'artiste ou de licence permettant de justifier les dépenses définies aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts.
Article 8
En vigueur depuis le 30 décembre 2006
La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chaque entreprise de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 7, l'oeuvre phonographique considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
Chapitre 3 : Composition et modalité de fonctionnement du comité d'experts.
Article 9
Modifié, en vigueur du 18 juin 2009 au 13 janvier 2010
Le comité d'experts prévu au IV du 220 octies du code général des impôts et au cinquième alinéa de l'article 220 Q du même code comprend :
1° Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;
2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;
3° Deux représentants des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins (SPRD) de producteurs de phonogrammes ;
4° Un représentant du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité d'experts peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
Article 10
En vigueur depuis le 30 décembre 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé