les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
Chapitre Ier
Conditions de diplôme ou d'aptitude
préalables au recrutement
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle,
éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
Cette commission, placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, comprend :
a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
b) Le recteur d'académie ou son représentant ;
c) Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;
d) Un représentant des personnels désigné en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
A chaque représentant visé aux c et d ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui, et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Les représentants visés aux c et d ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Chapitre II
Déroulement du contrat
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité disposant du pouvoir de nomination et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.
Chapitre III
Arrivée à terme du contrat
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné.
Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.
II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.
- si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier.
Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8.
Chapitre IV
Dispositions diverses
VII et IX, à l'exception des articles 4, 6 et 8 du décret du 15 février 1988 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat.