Article 1
Au premier alinéa de l'article D. 5522-87 du code du travail, le nombre : « 7,05, » est remplacé par le nombre : « 6,35 ».
Article 2
Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 28 juillet 2020 susvisé, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique ne peut être inférieur à 6,35 euros.
Article 3
I. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter du 1er janvier 2021.
II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence des services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter du 1er novembre 2020.
Article 4
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.