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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 19 novembre et 9 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Un comité de sélection, placé auprès du directeur général du Centre national de gestion, est chargé d'examiner les candidatures aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception, d'une part, des établissements figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et, d'autre part, des centres hospitaliers régionaux ou universitaires.
Peuvent présenter leur candidature aux emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du même décret ainsi que, en application du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les conditions de l'article 7 du même décret, les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires.
Peuvent présenter leur candidature aux emplois autres que fonctionnels de directeur ou de secrétaire général mentionnés à l'article 3 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé les personnels de direction régis par les dispositions du même décret, les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et répondant aux conditions fixées par les sections I, relative au détachement et à l'intégration, ou II, relative au tour extérieur, du chapitre II du même décret, ainsi que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires en application du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce comité procède à l'examen des candidatures qui lui ont été soumises par le directeur général du Centre national de gestion.
Il apprécie également les caractéristiques des périodes de détachement, de disponibilité et de mise à disposition mentionnées à l'article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé au regard des critères de mobilité pour l'accès au grade d'avancement.
Préalablement à l'examen des candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le comité de sélection donne un avis au directeur général du Centre national de gestion sur l'agrément des personnels de direction mentionnés au 1° de l'article 2 de ce même décret, dans les conditions prévues à son article 12.
Le comité de sélection donne également un avis au directeur général du Centre national de gestion sur les candidats à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 2 du décret du 2 août 2005 précité, dans les mêmes conditions.
Le comité de sélection prévu à l'article 1er est composé de membres titulaires et de membres suppléants.
Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire dont il est le suppléant.
Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures aux emplois mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ;
2° Un représentant de la direction générale de l'action sociale ;
3° Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° Le directeur général du Centre national de gestion ;
5° Un représentant du Centre national de gestion ;
6° Un représentant du corps des directeurs d'hôpital désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
7° Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné, désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.
Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.
La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit :
― un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ;
― un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure la présidence du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres.
Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.
Pour l'ensemble des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et qui ont été déclarés vacants, le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures reçues et peut, le cas échéant, écarter celles qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil des postes à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
Le comité de sélection procède à l'examen des candidatures présentées par le directeur général du Centre national de gestion, au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations des candidats.
Pour chaque emploi vacant, le comité propose une liste de six candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive des candidats et la transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement sur celles-ci.
Le directeur de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque poste, une liste comportant au moins trois noms, qu'il transmet au directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale.
Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé souhaite pourvoir un poste vacant par une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire figurant sur la liste transmise par le directeur général du Centre national de gestion, il procède au recrutement de celle-ci par contrat. Il en informe préalablement le directeur général du Centre national de gestion, auquel il transmet une copie du contrat signé.
Le directeur général du Centre national de gestion informe la commission administrative paritaire nationale des nominations de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Pour la nomination aux emplois fonctionnels mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé, les candidatures sont soumises au comité de sélection par le directeur général du Centre national de gestion, dans les conditions fixées par l'article 15 du même décret.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth