Article 1
Au premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, les mots : « ou au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « , au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au directeur de l'agence régionale de santé ou au directeur d'un organisme de sécurité sociale ».
Article 2
Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est complété par un article R. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. R.134-2. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code. »
Article 3
L'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte en application du présent titre. »
Article 4
Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe du tribunal administratif avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l'autorité compétente pour signer ces mémoires en application des dispositions de ce décret.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.