Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment son titre X ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Titre 1er : Mission et attributions.
Article 1
Modifié, en vigueur du 28 juin 1984 au 30 juin 2010
Le Conseil Economique et Social est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.
Par la représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement.
Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires notamment par les techniques nouvelles.
Article 2
Modifié, en vigueur du 28 juin 1984 au 30 juin 2010
Le Conseil Economique et Social est saisi, au nom du Gouvernement, par le premier ministre de demandes d'avis ou d'études.
Le Conseil Economique et Social est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programmes ou de plans à caractère économique ou social, à l'exception des lois de finances. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Il peut être saisi des projets de lois ou de décrets ainsi que des propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le Gouvernement déclare l'urgence, le Conseil Economique et Social donne son avis dans un délai d'un mois.
Il peut également être consulté sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République.
Article 3
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la présente ordonnance.
Il peut faire connaître au Gouvernement son avis sur l'exécution des plans ou des programmes d'action à caractère économique ou social.
Article 4
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Chaque année, le premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil Economique et Social.
Article 5
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Le Conseil Economique et Social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Les études sont faites soit par l'assemblée, soit par les sections. Les sections sont saisies par le bureau du Conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.
Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis.
Les études faites par les sections sont transmises au Gouvernement par le bureau du Conseil.
Titre 2 : Composition et organisation.
Article 7
Modifié, en vigueur du 28 juin 1984 au 11 novembre 1990
Le Conseil Economique et Social comprend :
1° Soixante-neuf représentants des salariés,
2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :
Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;
Dix représentants des artisans ;
Dix représentants des entreprises publiques ;
Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;
3° Trois représentants des professions libérales ;
4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;
6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;
7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;
8° Huit représentants des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer ;
9° Deux représentants des Français établis hors de France ;
10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.
Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.
Article 9
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Les membres du Conseil Economique et Social sont désignés pour cinq ans.
Si, au cours de cette période, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.
Article 10
En vigueur depuis le 30 décembre 1958
Les contestations auxquelles peut donner lieu leur désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.
Article 11
Modifié, en vigueur du 28 juin 1984 au 30 juin 2010
Il est créé au sein du Conseil Economique et Social des sections pour l'étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques et sociales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste, les compétences et la composition des sections.
Article 12
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Les sections sont composées de membres du Conseil Economique et Social.
Dans des conditions qui seront déterminées dans chaque cas par décret, le Gouvernement peut appeler à siéger en section, pour une période déterminée, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.
Article 13
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers.
Article 14
Modifié, en vigueur du 28 juin 1984 au 31 juillet 1992
Le bureau, qui est élu par l'assemblée du Conseil Economique et Social, comprend de quatorze à dix-huit membres, dont le président.
Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Titre 3 : Fonctionnement.
Article 15
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Sur proposition du bureau, le Conseil Economique et Social arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.
Article 16
Modifié, en vigueur du 28 juin 1984 au 30 juin 2010
Le conseil économique et social se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement.
Article 17
Modifié, en vigueur du 28 juin 1984 au 30 juin 2010
Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil Economique et Social.
Article 18
Modifié, en vigueur du 28 juin 1984 au 30 juin 2010
Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.
Article 19
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ont accès à l'assemblée du Conseil et aux sections. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.
Article 20
En vigueur depuis le 30 décembre 1958
Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des sections. Il ne peut être délégué.
Article 21
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel.
Article 22
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.
Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.
Article 23
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits, par chapitre, au budget du premier ministre ; ils y forment une section spéciale.
Ces crédits sont gérés par le Conseil Economique et Social sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.
Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article 24
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Le secrétaire général du Conseil Economique et Social est nommé par décret sur proposition du bureau.
Sous l'autorité du président, il dirige les services du Conseil et organise les travaux de ses formations.
Article 25
En vigueur depuis le 30 décembre 1958
Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.
Titre 5 : Dispositions diverses.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010
Dans un délai de un an à compter de la publication de la présente ordonnance, le premier ministre supprimera par décret pris en conseil d'Etat les organismes consultatifs dont les attributions feraient double emploi avec celles du Conseil Economique et Social.
Article 28
En vigueur depuis le 30 décembre 1958
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance ainsi que les mesures transitoires qui se révéleraient nécessaires.
Article 29
En vigueur depuis le 30 décembre 1958
La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.
Le ministre d'Etat, GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre d'Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat, LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.