Art. 1er. - La commission instituée au 1o de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
1o Un membre du Conseil d'Etat désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2o Un membre de la Cour de cassation désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3o Un membre de la Cour des comptes désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
4o Un professeur agrégé des facultés de droit désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du ministre chargé des universités.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Le siège de la commission est fixé au ministère de la justice.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice.
Art. 3. - La commission est saisie par les personnes morales habilitées à représenter ceux qui exercent une activité professionnelle non réglementée mentionnées à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ainsi que par les représentants des personnes morales ou organismes mentionnés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi.
La saisine est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 4. - Dans l'exercice de ses missions, la commission peut procéder à toutes les auditions qui lui paraissent utiles. Elle peut également, pour l'examen d'une demande, s'adjoindre toute personne de son choix à titre d'expert.
Art. 5. - Les avis rendus par la commission sont motivés et transmis sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des universités.
Art. 6. - La commission établit chaque année un rapport d'activité qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au ministre chargé des universités.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.