Titre Ier : Dispositions modifiant le code électoral.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1990 au 22 avril 2000
Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.
Titre II : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1990 au 30 juin 2020
La présente loi entrera en vigueur pour le prochain renouvellement des conseils régionaux, sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-après.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1990 au 30 juin 2020
Le mandat des conseillers généraux de la série renouvelée en 1985 expirera en mars 1992. Seuls seront soumis à renouvellement en mars 1992 les conseillers généraux appartenant à cette série.
Article 11
Modifié, en vigueur du 13 décembre 1990 au 22 mars 2015
Pour l'élection des conseillers généraux mentionnée à l'article 10 ci-dessus, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds en vue du financement de leur campagne est portée de douze à dix-huit mois.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 1990 au 30 juin 2020
Les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1992 seront élus pour deux ans et les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1994 seront élus pour quatre ans.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC