Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996
Article 1
Le décret du 17 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
Article 2
Les articles 11-2, 12, 13, 13-1, 14, 17, 18, 18-1 et 19 deviennent respectivement les articles 13, 17, 18, 19, 20, 12, 21, 22 et 23.
Article 3
Le décret comprend sept chapitres :
― chapitre Ier, intitulé : « Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection », comprenant les articles 1er à 5 ;
― chapitre II, intitulé : « Commission départementale des systèmes de vidéoprotection », comprenant les articles 6 à 12 ;
― chapitre III, intitulé : « Mise en œuvre du pouvoir de prescription et de proposition du préfet », comprenant les articles 13 et 14 ;
― chapitre IV, intitulé : « Contrôle des systèmes de vidéoprotection », comprenant l'article 15 ;
― chapitre V, intitulé : « Autorisations et sanctions », comprenant les articles 16 à 18 ;
― chapitre VI, intitulé : « Garanties », comprenant les articles 19 et 20 ;
― chapitre VII, intitulé : « Dispositions finales », comprenant les articles 21 et 22.
Article 4
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police. En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du lieu d'implantation du siège social du demandeur ou, à Paris, à la préfecture de police. Cette demande est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant : » ;
2° Au 8°, après les mots : « et susceptibles de visionner les images » sont ajoutés les mots : « , en particulier, la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, à l'exception des articles 3 à 3-2 et 10 ; ».
Article 5
A l'article 5, les mots : « pour la constitution d'un fichier nominatif » sont remplacés par les mots : « dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, ».
Article 6
Le premier alinéa de l'article 11 est complété par les mots : « ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours. »
Article 7
L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par le décret du 28 mai 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « pour les personnels civils de l'Etat » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « les membres de la commission » est inséré le mot : « départementale ».
Article 8
A l'article 13, après les mots : « gendarmerie nationales, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours ».
Article 9
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions du VI de l'article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection adressée au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la nation.
« La convention de financement du système de vidéoprotection installé dans le cadre du VI de l'article 10-1 susmentionné est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable. »
Article 10
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Dans le cadre des contrôles qu'elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du III ou du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.
« La commission départementale peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.
« La commission départementale des systèmes de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale des systèmes de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacée par celle du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. »
Article 11
A l'article 17 est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer au préfet la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation. »
Article 12
L'article 19 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase de l'alinéa suivant est ainsi rédigée :
« L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. »
Article 13
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au a du 5°, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;
2° Au 8°, les mots : « A l'article 17 » deviennent les mots : « A l'article 12 ».
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la construction de l'habitation
Article 14
Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), un article R.* 127-8 ainsi rédigé :
« Art. R.* 127-8. - La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
« ― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
« ― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
« ― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
« ― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
« ― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
« ― les modalités de financement du transfert des images. »
Article 15
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 161-3. - Les dispositions des articles R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22, R. 131-1 à R. 131-18 ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »
« Art. R.* 161-4. - Les dispositions de l'article R*. 127-8 ne sont pas applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
Article 16
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.