Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 47 ;
Vu le décret du 2 août 1960 relatif à l'homologation des diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étrangers ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 février 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 16 mars 2020
Pour l'application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, les personnes recrutées doivent remplir l'une des conditions suivantes :
a) Soit être titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué classé au niveau I-II par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger homologué dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1960 susvisé, ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
b) Soit avoir exercé effectivement pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publics ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient.
Article 2
Modifié, en vigueur du 8 février 1996 au 4 juin 2000
La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée ainsi qu'il suit :
a) Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Communautés urbaines, communautés de villes et communautés de communes de plus de 80 000 habitants. "
c) Syndicats d'agglomération nouvelle ;
d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements.
e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. "
f) Syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités. "
Seuls les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants sont pris en compte pour l'application du c et du f ci-dessus.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 16 mars 2020
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND