Décret n° 2011-1310 du 17 octobre 2011 relatif à l'habilitation d'organismes accueillant des personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général

Décret n° 2011-1310 du 17 octobre 2011 relatif à l'habilitation d'organismes accueillant des personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général

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L1956IRU

Publics concernés : juridictions, services pénitentiaires d'insertion et de probation, services de la protection judiciaire de la jeunesse, organismes d'accueil des condamnés à une peine de travail d'intérêt général.

Objet : habilitation nationale des organismes d'accueil des condamnés à une peine de travail d'intérêt général et coordination des règles sur le travail d'intérêt général applicables aux mineurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les conditions dans lesquelles les associations et les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public sont habilitées à accueillir des personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général. Lorsque ces organismes exercent ou ont vocation à exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire national, ils pourront être habilités par le garde des sceaux.

Cette habilitation nationale se substituera aux habilitations locales qui doivent aujourd'hui être données, dans chaque tribunal de grande instance, par les juges de l'application des peines.

Le décret réécrit par ailleurs les dispositions sur le travail d'intérêt général spécifiques aux mineurs afin, sans modifier le fond du droit, de procéder aux coordinations rendues nécessaires par les réformes récentes intervenues en la matière.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-8 et R. 131-12 à R. 131-34 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 49-45 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 20-9 ;

Vu le décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 modifié relatif à la mise sous protection judiciaire et au travail d'intérêt général prononcés par les juridictions des mineurs ;

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 131-16 du code pénal, il est inséré un article R. 131-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-16-1. - Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.

Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.

Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois.

La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.

Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.

La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice. »

Article 2

Le décret du 22 novembre 1976 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « En cas de condamnation à une peine de travail d'intérêt général prononcée par une juridiction pour mineurs,... » ;

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations désirant mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au procureur de la République, saisit le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou l'association.

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Le juge des enfants communique sa décision d'habilitation au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. » ;

3° Il est ajouté après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

En l'absence de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse compétent exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent décret. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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