Article 1
Après l'article R. 131-16 du code pénal, il est inséré un article R. 131-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-16-1. - Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice. »
Article 2
Le décret du 22 novembre 1976 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « En cas de condamnation à une peine de travail d'intérêt général prononcée par une juridiction pour mineurs,... » ;
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations désirant mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au procureur de la République, saisit le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou l'association.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Le juge des enfants communique sa décision d'habilitation au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. » ;
3° Il est ajouté après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
En l'absence de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse compétent exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent décret. »
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.