Art. 3, Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités

Art. 3, Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités

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Les communes sont également autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées sur leur territoire par :
1° Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ;
2° Les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, en matière de santé, d'environnement et d'interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les conditions prévues par ce code ;
3° Les fonctionnaires et agents territoriaux commissionnés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
4° Les fonctionnaires et agents territoriaux désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les conditions prévues à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.

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