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La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 131-3,
Arrêtent :
Les immeubles, objets de l'article R. 241-8 du code de l'énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
― l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
― l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
― l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
― l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
― l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
En application de l'article R. 241-10 du code de l'énergie, pour déterminer la date de mise en services des appareils prévus à l'article R. 241-7 du code de l'énergie, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.
La mise en service des appareils prévus à l'article R. 241-7 du code de l'énergie doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
Par dérogation :
a) Si la consommation en chauffage de l'immeuble est comprise entre 120 kWh/ m2SHAB. an et 150 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;
b) Si la consommation en chauffage de l'immeuble est inférieure à 120 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.
Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage prévue au prévue à l'article R. 241-13 du code de l'énergie, s'appliquent les dispositions suivantes :
Le propriétaire de l'immeuble entièrement locatif procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d'énergie pour le chauffage.
En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l'adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d'énergie pour le chauffage dudit local.
Sur ce relevé figureront en outre des indicateurs de suivi de sa consommation . Il s'agit, a minima, de la consommation d'énergie pour le chauffage du local pour la même période de l'année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage de l'ensemble de l'immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage de l'immeuble.
La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années, calculée à l'article 2 du présent arrêté, doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
- Arrêté du 30 septembre 1991Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FACTEURS DE CONVERSION
Les seuils définis à l'article 2 du présent arrêté sont exprimés en kWh d'énergie finale par unité de surface. La moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage réalisée sur les trois dernières années, définie dans ce même article, doit également être exprimée en kWh d'énergie finale par unité de surface. La présente annexe précise les conversions à effectuer selon le type d'énergie.
En cas d'utilisation de plusieurs combustibles ou énergies pour le chauffage, les conversions nécessaires devront être réalisées pour chacun de ces combustibles ou énergies.
Gaz naturel
a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommations de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic obtient la consommation en kWh PCS en multipliant la valeur de m³ (n) mentionnée sur la facture par 12,91. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.
Le mètre cube normal, noté m³ (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).
Bois
Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic convertit la quantité de bois en fonction de la nature du bois selon le tableau suivant :
BOIS DE CHAUFFAGE |
||
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Plaquettes d'industrie |
2 442 kWhPCS par tonne |
|
Plaquettes forestières |
3 064 kWhPCS par tonne |
|
Granulés, briquettes |
5 106 kWhPCS par tonne |
|
Bûches |
1 865 kWhPCS par stère |
Réseaux de chaleur
Les relevés de consommations figurant sur les factures remises par les exploitants des réseaux de chaleur mentionnent des valeurs de consommations en kWh. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
Autres énergies
Pour les énergies autres que le gaz naturel et le bois, et dans les autres cas que celui d'une fourniture d'énergie par les réseaux de chaleur, si la facture n'est pas déjà exprimée en kWh, il convient de convertir la grandeur représentative de la consommation en kWh PCS à l'aide des tableaux suivants.
GAZ PROPANE OU BUTANE |
En kWh PCS par tonne |
En kWh PCS par litre |
---|---|---|
Propane |
15 042 |
/ |
Butane |
13 930 |
7,5 |
FIOUL DOMESTIQUE |
||
---|---|---|
Pétrole brut, gazole, fioul domestique |
10,67 kWh PCS par litre |
CHARBON |
||
---|---|---|
Houille |
7 511 kWh PCS par tonne |
|
Coke de houille |
8 089 kWh PCS par tonne |
|
Agglomérés et briquettes de lignite |
9 245 kWh PCS par tonne |
|
Lignite et produits de récupération |
4 911 kWh PCS par tonne |
Fait le 27 août 2012.
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet