Article 1
Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est complété conformément à l'article 2 de la présente décision.
Article 2
Après l'article 16, est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
« Tout avocat ou toute structure d'exercice de la profession d'avocat, régulièrement inscrit auprès d'un barreau français, peut conclure avec des avocats, personnes physiques ou morales, régulièrement inscrits auprès d'un barreau étranger, des conventions de groupements transnationaux. Une convention de groupement transnational a pour objet d'organiser des liens de partenariat ou de correspondance privilégiée entre différents cabinets français et étrangers.
« L'avocat qui entend conclure une convention de groupement transnational doit en faire préalablement la déclaration à l'Ordre auprès duquel il est inscrit, par lettre ou courriel adressée au bâtonnier.
« Les avocats signataires d'une convention de groupement transnational qui ne sont pas établis en France doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter les dispositions du RIN et les règles professionnelles applicables à la profession d'avocat en France.
« Les avocats français signataires de conventions transnationales peuvent faire mention de l'existence de telles conventions sur les documents destinés à leur communication.
Les avocats qui déclarent une convention de groupement transnational prennent de ce fait l'engagement de fournir spontanément au conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel ils sont inscrits toute information sur les modifications qui pourraient être apportées à la convention de groupement transnational.
« Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel par des personnes physiques ou morales exerçant en France ou à l'étranger et n'appartenant pas à la profession d'avocat.
« Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l'assimiler à une structure d'exercice, à une structure de moyens ou à la mise en place d'un bureau secondaire. »
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.