Texte complet

Texte complet

Lecture: 4 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;



Vu le code pénal ;



Vu le code de commerce ;



Vu le code de l'organisation judiciaire ;



Vu le nouveau code de procédure civile ;



Vu le code de justice administrative ;



Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;



Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 17-1 ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;



Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;



Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;



Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours ;



Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2005 ;



Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mai 2005 ;



Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 mai 2005 ;



Vu la délibération n° 2005-049 du 24 mars 2005 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS.
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les déclarations.
Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation.
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé.
Section 2 : Méthodologies de référence.
Section 3 : Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif.
Section 4 : Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées.
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES
Chapitre Ier : Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.
Chapitre II : Du correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de presse écrite ou audiovisuelle.
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
Section 2 : Le contrôle sur place.
Section 3 : L'audition sur convocation.
Section 4 : Le recours à des experts.
Section 5 : Secret professionnel.
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 1 : Les formations compétentes.
Section 2 : La procédure ordinaire.
Section 3 : La procédure d'urgence.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus