Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF

Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF

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L3903LQM

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des transports, notamment les titres préliminaire, Ier, IV et VI de son livre Ier et le titre III du livre II de sa deuxième partie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment ses articles 5 et 34 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

Vu l'avis n° 2019-028 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 9 mai 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : FONCTIONNEMENT DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ

Chapitre Ier : Dispositions relatives au groupe public unifié

Article 1

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Groupe public unifié » ;

2° L'article L. 2101-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales », sont insérés les mots : « directes et indirectes » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° du même article font partie du périmètre de consolidation par intégration globale de la société nationale SNCF. » ;

3° Après l'article L. 2101-1-1, il est inséré un article L. 2101-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2101-1-2.-La deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce ne s'appliquent ni aux conventions conclues entre l'Etat et la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, ni aux conventions conclues entre ces sociétés. » ;

4° Après la section 2, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrôle de l'Etat

« Art. L. 2101-7.-La société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1, la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9, la filiale mentionnée au 5° du même article et la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 sont soumises au contrôle économique, financier et technique de l'Etat selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

La section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2102-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2102-1.-La société nationale SNCF a pour objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation.

« Dans le respect des dispositions du présent code, en particulier celles relatives aux exigences d'indépendance afférentes aux gestionnaires d'infrastructure, la société nationale SNCF définit et conduit notamment les politiques industrielle et d'innovation, de ressources humaines, de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié.

« Sans préjudice des missions mentionnées à l'article L. 2111-9 et exercées directement ou indirectement par la société SNCF Réseau, la société nationale SNCF assure également :

« 1° Des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public unifié ;

« 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national.

« Les statuts de la société nationale SNCF précisent les missions de la société nationale SNCF et leurs modalités d'exercice. » ;

2° L'article L. 2102-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du code de la construction et de l'habitation, la », sont insérés les mots : « société nationale » ;

b) Les mots : « l'employeur des salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'employeur des salariés des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 » ;

3° L'article L. 2102-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 2102-1, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 recourent à la société nationale SNCF. A cette fin, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 concluent des conventions avec la société nationale SNCF. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne sont soumises ni » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises » et les mots : «, ni au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » sont supprimés ;

4° Les articles L. 2102-4, L. 2102-5 et L. 2102-6 sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions relatives à la gouvernance et à l'organisation des sociétés du groupe public unifié

Article 3

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2102-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2102-7.-La société nationale SNCF est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Deux tiers de membres désignés en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

« 2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance. » ;

2° L'article L. 2102-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2102-8.-Le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF est désigné parmi les membres proposés par l'Etat nommés en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. » ;

3° L'article L. 2102-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2102-9.-Dans le respect de l'article L. 2101-1, le conseil d'administration de la société nationale SNCF approuve les orientations stratégiques, économiques, financières, de ressources humaines, industrielles et de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la société nationale SNCF. » ;

4° L'article L. 2102-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2102-10.-Il est institué au sein de la société nationale SNCF un comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié.

« Ce comité est en particulier composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des usagers des services de transport.

« Il est notamment consulté sur les grandes orientations du groupe public unifié.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

5° Les articles L. 2102-11, L. 2102-12, L. 2102-13, L. 2102-14, L. 2102-18, L. 2102-19 et L. 2102-20 sont abrogés.

Article 4

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2111-9-3, il est inséré un article L. 2111-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-9-4.-Sont des contrats administratifs les contrats suivants conclus par la société SNCF Réseau pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 :

« 1° Contrats conclus en application du code de la commande publique ;

« 2° Contrats portant occupation du domaine public.

« Les contrats portant occupation du domaine public conclus par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 pour l'exécution de ses missions prévues au même article sont des contrats administratifs. » ;

2° L'article L. 2111-14 est abrogé ;

3° L'article L. 2111-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2111-15.-La société SNCF Réseau est dotée d'un conseil d'administration qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 2101-1-1, comprend :

« 1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, dont la moitié sur proposition de l'Etat, en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

« 2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des résolutions du conseil d'administration de la société SNCF Réseau relatives à la stratégie financière, organisationnelle et opérationnelle, dans la limite de ce qui est nécessaire compte tenu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2101-1, qui ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres désignés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent s'appliquer aux résolutions portant sur les fonctions essentielles définies à l'article L. 2122-3. » ;

4° Après l'article L. 2111-15, il est inséré un article L. 2111-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-15-1.-Il est institué au sein de la société SNCF Réseau un comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares.

« Ce comité est notamment composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des autorités organisatrices de la mobilité prévues à l'article L. 1231-1 et des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, de représentants des entreprises ferroviaires et des chargeurs, de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et de représentants des usagers des services de transport.

« Il est notamment consulté par le conseil d'administration de la société SNCF Réseau et par les organes de gouvernance de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 sur les grandes orientations de ces sociétés.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret » ;

5° L'article L. 2111-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau est désigné par le conseil d'administration parmi les membres nommés sur proposition de l'Etat. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La nomination, le renouvellement et la révocation du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général, de la société SNCF Réseau sont préalablement soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'Autorité peut s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'une personne au poste de directeur général, ou le cas échéant de président-directeur général, si elle estime que le respect par cette personne des conditions fixées à l'article L. 2122-4-1-1 est insuffisamment garanti. L'Autorité peut également s'opposer à la révocation du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général, si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont il a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions de saisine de l'Autorité, et le délai dont elle dispose pour rendre son avis, sont précisés par décret. » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

6° Le troisième alinéa de l'article L. 2111-16-1 est supprimé ;

7° Les articles L. 2111-17, L. 2111-17-1, L. 2111-18, L. 2111-19 et L. 2111-23 sont abrogés ;

8° L'article L. 2111-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les ressources de » sont insérés les mots : « la société » et après les mots : « SNCF Réseau sont » est inséré le mot : « notamment » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ; » ;

c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le produit des dotations qui lui sont versées directement ou indirectement par la société nationale SNCF ; » ;

d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Tous autres concours publics. » ;

e) Le 5° est abrogé ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° La section 2 est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8

« Réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages

« Art. L. 2111-27.-Pour la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, et ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est prise par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.

« Art. L. 2111-28.-Lorsque les travaux mentionnés à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme sont réalisés par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, la déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est adoptée par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 sont abrogés ;

2° L'article L. 2141-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2141-6.-La société SNCF Voyageurs est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 et du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

« 2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance. » ;

3° Les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 sont abrogés ;

4° L'article L. 2141-10 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « La société SNCF Voyageurs » ;

5° L'article L. 2141-12 est abrogé.

Chapitre III : Dispositions sociales

Article 6

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 2101-2-1, une virgule est insérée après les mots : « ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés » ;

2° Après l'article L. 2101-2-1, il est ajouté un article L. 2101-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2101-2-2.-En cas de transfert d'activités à une filiale par les sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2, les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement aux activités transférées, en cours au jour du transfert, se poursuivent au sein de la filiale bénéficiaire du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 2101-2-1.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de transfert d'activités à un groupement d'intérêt économique créé par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du champ du I de l'article L. 2101-2. » ;

3° A l'article L. 2101-3, les mots : « pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier » sont remplacés par les mots : « pour les personnels régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 » ;

4° A l'article L. 2101-4, les mots : « au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 » ;

5° L'article L. 2101-5 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « du comité de groupe mentionné au III peut définir » sont remplacés par les mots : « des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 définit » ;

b) Au II bis, les mots : « sur le » sont remplacés par les mots : « aux sociétés relevant du » ;

c) La première phrase du III est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2333-1 du code du travail »

et la dernière phrase de ce même III est supprimée ;

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie de ce code, la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 2331-1 du même code, constituent un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code. » ;

6° L'article L. 2101-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'instance mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'accord mentionné » et après les mots : « prévu au même », sont insérés les mots : « I de l'» ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'entre elles » sont remplacés par les mots : « des sociétés le composant » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 2101-5 » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 7

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2161-1 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la durée du travail communes à la société nationale SNCF, à la société SNCF Voyageurs, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par la convention prévue à l'article L. 2162-1.

« Ces règles sont également applicables aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire. » ;

2° L'article L. 2162-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2162-1.-Une convention collective de branche est applicable aux salariés de la société nationale SNCF, de la société SNCF Voyageurs, de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par cette convention.

« Cette convention collective est également applicable aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux salariés des entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux salariés des entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire. »

Chapitre IV : Dispositions relatives au régime des biens

Article 8

La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion immobilière » ;

2° L'article L. 2102-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2102-15.-La société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 2111-20-1, au II de l'article L. 2111-20-2 et à l'article L. 2141-14. » ;

3° L'article L. 2102-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2102-17.-Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société nationale SNCF est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société nationale SNCF, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.

« Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

« Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.

« Ces biens peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux biens immobiliers appartenant à la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.

« Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine. »

Article 9

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, est ainsi modifié :

1° L'article L. 2111-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La société SNCF Réseau est attributaire des lignes du réseau ferré national, propriété de l'Etat. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 2111-3, » ;

2° L'article L. 2111-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2111-20.-I.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat ou qu'elles acquièrent au nom de l'Etat.

« Elles peuvent notamment accorder des autorisations d'occupation et consentir des baux, constitutifs de droits réels ou non, fixer et encaisser à leur profit le montant des redevances, loyers et produits divers.

« Elles peuvent également procéder à des cessions et échanges en vertu des articles L. 3112-1 à L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que conclure des conventions de transfert de gestion et de superposition d'affectations prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123-8 du même code.

« Elles peuvent procéder à tous travaux de construction ou de démolition.

« Elles assument toutes les obligations du propriétaire.

« Elles agissent et défendent en justice aux lieu et place de l'Etat.

« II.-Les biens immobiliers acquis par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 le sont au nom de l'Etat.

« Toute nouvelle attribution par l'Etat au profit de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 de biens lui appartenant déjà est réalisée moyennant le versement par la société concernée d'une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Ces nouvelles attributions sont approuvées par décret.

« III.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 peuvent acquérir les biens nécessaires à la réalisation de leurs missions par la voie de l'expropriation.

« La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet prévue aux articles L. 126-1 du code de l'environnement et L. 2111-28 du code des transports, si l'expropriation est poursuivie au profit de SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.

« Par dérogation à l'article L. 122-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs personnes publiques, l'acte déclarant l'utilité publique peut prévoir que ces sociétés sont chargées de conduire la procédure d'expropriation pour le compte des personnes publiques concernées.

« IV.-Le montant des prix de cession et des indemnités perçus par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 en application de la présente sous-section sont utilisés pour l'aménagement et le développement des biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat. Une comptabilité spéciale retrace cette utilisation. » ;

3° Après l'article L. 2111-20, sont ajoutés deux articles L. 2111-20-1 et L. 2111-20-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2111-20-1.-Les biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, utilisés par ces dernières pour l'accomplissement de leurs missions respectives, peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

« Art. L. 2111-20-2.-I.-Les biens immobiliers antérieurement utilisés par la société SNCF Réseau ou la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 qui cessent d'être affectés à la poursuite de leurs missions peuvent, après déclassement, être aliénés par ces sociétés et à leur profit.

« II.-Lorsque la reprise d'un bien immobilier mentionné au I est réalisée au profit de l'Etat, elle s'effectue à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions qu'il a éventuellement versées.

« Lorsque l'acquéreur est une collectivité territoriale, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité territoriale. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote peut s'appliquer, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini. » ;

4° L'article L. 2111-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présence en tréfonds d'un bien immobilier, d'un ouvrage, de réseaux ou le maintien en surface dudit bien d'un passage revêtant une utilité pour le fonctionnement d'un service public situé sur un fonds contigu ne fait pas obstacle au déclassement et à la vente dudit bien dès lors que ce dernier est grevé de servitudes, conformément à l'article 639 du code civil, établies au profit du fonds contigu appartenant au gestionnaire du service public. » ;

5° L'article L. 2111-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2111-22.-Les règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassements mentionnées à l'article L. 2111-21, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

I.-Le deuxième alinéa de l'article L. 2232-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° de cet article exercent concurremment avec l'Etat, et sous son contrôle, les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens du domaine public de l'Etat qui leur sont attribués. »

II.-Le I de l'article L. 2241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9. »

Article 11

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion immobilière » ;

2° L'article L. 2141-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2141-13.-Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société SNCF Voyageurs est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société SNCF Voyageurs, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.

« Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

« Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.

« Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine. » ;

3° L'article L. 2141-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2141-14.-Les biens immobiliers utilisés par la société SNCF Voyageurs, ou l'une de ses filiales, pour la poursuite des missions de la société SNCF Voyageurs peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à leur valeur de reconstitution. » ;

4° Les articles L. 2141-15, L. 2141-16, L. 2141-17 et L. 2141-18 sont abrogés.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 12

Le code des transports (partie législative) est ainsi modifié :

1° A l'article L. 1221-1, les mots : « l'organisation des services de transport public » sont remplacés par les mots : « l'organisation des services publics de transport » ;

2° A l'article L. 1221-3, les mots : « Sans préjudice des articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2, l'exécution des services de transport public » sont remplacés par les mots : « L'exécution des services publics de transport » ;

3° L'article L. 1264-7 est ainsi modifié :

a) La première occurrence des mots : « ou de » est supprimée ;

b) Les mots : « l'article L. 2131-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2132-5 » ;

4° A l'article L. 1324-1, après les mots : « à vocation non touristique », sont insérés les mots : « et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12 à l'exception des services de transport international de voyageurs » ;

5° Au 2° de l'article L. 2100-2, après les mots : « un impact sur », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :

« son fonctionnement, l'organisation de la solidarité nationale, l'organisation et la coordination des transports afin de prendre en compte les besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ; » ;

6° A l'article L. 2111-3, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 » ;

7° L'article L. 2111-13 est abrogé ;

8° L'article L. 2121-20 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au moins six mois », sont insérés les mots : « à la date de notification de l'attribution du contrat de service public, » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 1°, sont transférés dans les conditions prévues au présent article les contrats de travail en cours depuis au moins six mois à la date de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service. » ;

9° Au 2° de l'article L. 2121-23, après les mots : « parmi les salariés », sont insérés les mots : « du cédant » et les mots : « d'un autre service attribué » sont remplacés par les mots : « d'un autre service ferroviaire attribué au cédant » ;

10° L'article L. 2111-16-2 est abrogé ;

11° L'article L. 2122-4-1-1 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.-Afin de prévenir les conflits d'intérêts, la commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque lorsqu'une personne chargée de fonctions essentielles au sein d'un gestionnaire d'infrastructure, ou un membre du personnel d'un gestionnaire d'infrastructure ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

« La commission mentionnée à l'alinéa précédent fixe, le cas échéant, un délai avant l'expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne peut s'étendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission. Le sens de l'avis de la commission est rendu public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article L. 2122-4-2, les mots : « les entreprises ferroviaires candidates » sont remplacés par les mots : « les candidats ».

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS CODES ET LOIS

Article 13

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1612-15-1 est abrogé ;

2° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les dépenses liées à l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional. »

Article 14

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 103-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de l'une de ces deux sociétés ; » ;

2° Le j de l'article L. 213-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa. » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article L. 240-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

«-aux cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ; » ;

4° Au sixième alinéa de l'article L. 300-2, les mots : « aux 1° ou 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;

5° Après le f de l'article L. 422-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les travaux, constructions et installations réalisés par la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et sa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article. »

Article 15

L'article L. 2422-12 du code de la commande publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2422-12.-Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 2411-1 ou de l'un ou plusieurs de ces maîtres d'ouvrage et de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article, ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

« Lorsque la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou sa filiale mentionnée au 5° de cet article sont ainsi désignées, elles appliquent les dispositions du présent livre pour la réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa. »

Article 16

I.-Le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques (partie législative) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3114-1, les mots : « ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3114-2, les mots : « ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : «, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article ».

II.-L'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « applicables aux établissements publics de l'Etat », sont insérés les mots : «, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et à sa filiale mentionnée au 5° de cet article, » ;

2° Après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu au premier alinéa du présent I précise les conditions dans lesquelles la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et sa filiale mentionnée au 5° de cet article émettent un avis conforme à l'inscription des biens dont la gestion leur a été confiée sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7. »

Article 17

L'article 19 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée est abrogé.

Titre III : CRÉATION DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 18

I. - A l'effet de créer le groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, les opérations suivantes sont réputées réalisées dans l'ordre ci-dessous à la date du 1er janvier 2020, et prendront effet, pour l'application des règles comptables et fiscales, à cette date :

1° Le régime de la propriété des biens immobiliers des établissements publics SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités est ainsi modifié :

a) Les biens immobiliers appartenant à l'établissement public SNCF sont déclassés, à l'exclusion de l'ensemble des biens immobiliers affectés aux missions de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et aux missions prévues au 8° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.

L'établissement public SNCF transfère, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à l'établissement public SNCF Réseau l'ensemble des biens, droits et obligations attaché aux missions de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et aux missions prévues au 8° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.

Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

b) La propriété de l'intégralité des biens immobiliers appartenant à l'établissement public SNCF Réseau à l'issue des opérations prévue au a ci-dessus est transférée à l'Etat qui les lui attribue immédiatement. Le régime applicable à ces biens, y compris ceux relevant du périmètre filialisé conformément au a du 2° du présent I, est défini aux articles L. 2111-20 et suivants du code des transports dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ;

c) L'établissement public SNCF Mobilités reçoit la pleine propriété de l'ensemble des biens immobiliers non compris dans le périmètre filialisé conformément au a du 2° du présent article qui lui étaient remis en dotation par l'Etat. Ces biens sont déclassés. Les biens immobiliers compris dans le périmètre filialisé conformément au a du 2° du présent I relèvent du régime défini aux articles L. 2111-20 et suivants du code des transports dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Les opérations suivantes sont réalisées :

a) L'établissement public SNCF Mobilités transfère, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à une société anonyme dont il détient l'intégralité du capital l'ensemble des biens, droits et obligations attaché aux activités de gestion des gares de voyageurs, relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs à la direction autonome chargée de la gestion des gares de voyageurs à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées. Le transfert de la dette financière interne affectée prévue dans ces comptes dissociés s'opère sans changement de débiteur, l'établissement public SNCF Mobilités demeurant seul débiteur des créanciers concernés.

Les titres de cette société sont immédiatement cédés à l'établissement public SNCF Réseau à la valeur nette comptable, la créance de prix correspondante devant être compensée au plus tard le 31 décembre 2020 dans le cadre d'une augmentation de capital de la société SNCF Réseau après les opérations de transformation en société anonyme mentionnées au 3° du présent I.

L'établissement public SNCF Réseau transfère ensuite, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à cette société anonyme ses biens, droits, obligations et autorisations de toute nature attachés à la gestion des gares de voyageurs. Dès réalisation de la transformation prévue au a du 3° du présent I, la société bénéficiant des transferts mentionnés au présent a est la société mentionnée au 5° l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020. Le cas échéant, les filiales et participations détenues directement ou indirectement au 31 décembre 2019 par l'établissement public SNCF Mobilités se rattachant à l'objet social de cette société peuvent être transférées à cette société dans les conditions du présent article entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. La liste des filiales et participations ainsi transférées est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

b) L'établissement public SNCF Mobilités transfère, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à une société anonyme dont il détient l'intégralité du capital, l'ensemble des biens, droits et obligations, attaché à la direction industrielle et aux activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes en France et hors de France relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs aux activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de personnes à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées. Le transfert de la dette financière interne affectée mentionnée dans ces comptes dissociés s'opère sans changement de débiteur, l'établissement public SNCF Mobilités demeurant seul débiteur des créanciers concernés.

Cette société anonyme est la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.

Le cas échéant, les filiales et participations détenues directement ou indirectement au 31 décembre 2019 par l'établissement public SNCF Mobilités se rattachant aux activités de la société SNCF Voyageurs peuvent être transférées à cette société dans les conditions du présent article entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. La liste des filiales et participations ainsi transférées est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

c) L'établissement public SNCF Mobilités transfère, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à une société dont il détient l'intégralité du capital, l'ensemble des biens, droits et obligations, attaché aux activités en France et hors de France relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs aux activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées. Par exception, la dette financière n'est pas transférée.

Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

d) A l'issue des opérations mentionnées au a du 1° du présent I et aux a à c du présent 2°, l'établissement public SNCF est dissout de plein droit et l'intégralité de ses biens, droits, obligations et autorisations de toute nature est reprise, à la valeur nette comptable, dans le cadre d'une dévolution universelle de patrimoine, par l'établissement public SNCF Mobilités, qui lui succède dans tous ses engagements, droits et obligations.

Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

e) Les transferts prévus aux 1° et 2° du présent I sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ces transferts et les autres opérations prévues aux mêmes 1° et 2° sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires et entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention. Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation. Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation des contrats conclus par l'une quelconque des entités concernées en cours d'exécution, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ils ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucun contrat conclu par les sociétés qui sont liées à l'une quelconque des entités concernées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet et n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats mentionnés au présent e demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert ;

f) Nonobstant toute disposition contraire du présent article, les transferts prévus aux a, b et c du présent 2° ne concernent pas les passifs et engagements de toute nature dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, qui demeurent à la charge de la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ;

3° A l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent I :

a) L'établissement public SNCF Réseau est transformé de plein droit, du seul fait de la loi, en société anonyme dont l'intégralité du capital est attribuée à l'établissement public SNCF Mobilités. Cette société est la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.

L'établissement public SNCF Mobilités est transformé de plein droit, du seul fait de la loi, en société anonyme. L'intégralité du capital de cette société est détenue par l'Etat. Cette société est la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ;

b) La transformation de l'établissement public SNCF Réseau en société anonyme n'emporte ni création d'une personne juridique nouvelle ni cessation d'activité.

L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l'établissement public SNCF Réseau, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme SNCF Réseau à compter de la date de la transformation. Celle-ci n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations ni sur ceux de la société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports ou des sociétés titulaires d'une concession, d'un contrat ou d'une convention mentionnée à l'article L. 2111-11 du code des transports et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par ces sociétés, l'établissement public SNCF Réseau ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.

En particulier, la société SNCF Réseau est maintenue en qualité de maître d'ouvrage, en lieu et place de l'établissement public SNCF Réseau, dans les marchés de travaux en cours d'exécution ou pour lesquels un appel d'offres a été lancé au 1er janvier 2020 et poursuivis pour le compte de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020. La société SNCF Réseau est maintenue en qualité de cocontractant dans le cadre des contrats relatifs au financement de ces travaux. A l'issue des travaux, la société SNCF Réseau remet les biens immobiliers concernés à cette filiale, qui bénéficie de l'attribution de ces biens par l'Etat, en contrepartie du remboursement des sommes engagées nettes des subventions reçues. La liste de ces biens est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie ;

c) La transformation de l'établissement public SNCF Mobilités en une société anonyme n'emporte ni création d'une personne juridique nouvelle ni cessation d'activité.

L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l'établissement public SNCF Mobilités, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité à compter de la date de la transformation mentionnée au deuxième alinéa du a du présent 3° ceux de la société nationale SNCF qui en assume toutes les conséquences de droit et de fait. Cette transformation n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par l'établissement public SNCF Mobilités ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.

II. - Les opérations de transfert et de transformation des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau en sociétés anonymes n'affectent pas les actes administratifs portant sur les éléments transférés ou pris par les établissements publics objet de la transformation.

III. - 1° Les plus-values nettes et les profits dégagés par l'établissement public SNCF Mobilités sur les titres transférés conformément au deuxième alinéa du a du 2° du I ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve que l'établissement public SNCF Réseau puis, à l'issue des opérations de transformations mentionnées au 3° du I, la société SNCF Réseau calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des titres de la société anonyme mentionnée au premier alinéa du a du 2° du I qui lui sont transférés d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'établissement public SNCF Mobilités.

Les plus-values de cession afférentes aux titres de la société SNCF Réseau remis à la société nationale SNCF à l'issue de l'augmentation de capital de la société SNCF Réseau mentionnée au deuxième alinéa du a du 2° du I sont calculées par référence à la valeur que les titres mentionnés au premier alinéa du présent 1° avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'établissement public SNCF Mobilités ;

2° Les opérations mentionnées aux a à c du 2° du I et à la troisième phrase du troisième alinéa du b du 3° du I ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, taxe de publicité foncière et contribution de sécurité immobilière ;

3° Les plus-values nettes et les profits dégagés à l'occasion des opérations mentionnées au deuxième alinéa du a du 1° du I et au d du 2° du I ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 210 A du code général des impôts, sous réserve que l'établissement public SNCF Réseau qui possède les biens à l'issue du transfert prévu au a du 1° du I et l'établissement public SNCF Mobilités qui possède les biens à l'issue de l'opération prévue au d du 2° du I respectent les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l'application de ce dernier article :

a) En ce qui concerne le transfert prévu au a du 1° du I, la société absorbée s'entend de l'établissement public SNCF et la société absorbante s'entend de l'établissement public SNCF Réseau ;

b) En ce qui concerne l'opération prévue au d du 2° du I, la société absorbée s'entend de l'établissement public SNCF et la société absorbante s'entend de l'établissement public SNCF Mobilités.

Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent 3° ne donnent lieu au paiement d'aucun autre droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit.

IV. - Les opérations prévues au 2° du I n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la capacité du groupe public unifié et de ses sociétés à filialiser ultérieurement leurs activités ou à disposer des titres de leurs filiales directes ou indirectes, dans le respect des dispositions applicables.

Chapitre II : Dispositions sociales

Article 19

Lors de la transformation du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports en un groupe public unifié constitué par la société nationale SNCF et ses filiales :

1° Se poursuivent au sein de la société mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 les contrats de travail en cours des salariés des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau affectés exclusivement ou essentiellement aux activités que cette société exerce directement et qui lui sont transférées ;

2° Se poursuivent au sein de la société mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de la présente ordonnance :

a) Les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF Mobilités qui concourent exclusivement ou essentiellement aux activités transférées à cette société ;

b) Les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF Mobilités qui sont affectés aux sites de maintenance de locomotives dont la majorité de l'activité est dédiée aux besoins de maintenance de l'activité de transport ferroviaire de marchandises transférée à cette société ;

3° Se poursuivent au sein de la société anonyme SNCF Voyageurs les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF Mobilités autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Se poursuivent au sein de la société anonyme SNCF Réseau :

a) Les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF affectés exclusivement ou essentiellement aux missions prévue aux 7° et 8° de l'article L. 2111-9 du code des transports transférées à cette société ;

b) Les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF Réseau autres que ceux mentionnés au 1° ;

5° Sous réserve du a du 4°, les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF se poursuivent au sein de la société nationale SNCF.

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20

I. - Jusqu'à la désignation de l'ensemble des administrateurs mentionnés à l'article L. 2102-7 du code des transports conformément aux textes applicables, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020, le conseil d'administration de la société nationale SNCF est composé, à compter du 1er janvier 2020, de :

1° Huit administrateurs désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 ;

2° Quatre administrateurs désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article.

Le président du directoire de l'établissement public SNCF en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société nationale SNCF jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

II. - Jusqu'à la désignation de l'ensemble des administrateurs mentionnés à l'article L. 2111-15 du code des transports conformément aux textes applicables, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020, le conseil d'administration de la société SNCF Réseau est composé, à compter du 1er janvier 2020, de :

1° Huit administrateurs désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 ;

2° Quatre administrateurs désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article.

Le président du conseil d'administration de l'établissement public SNCF Réseau en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société SNCF Réseau jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

III. - Les membres du conseil d'administration de la société mentionnée au b du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 et les représentants des salariés désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article constituent, à compter du 1er janvier 2020, le conseil d'administration de la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, qui délibère valablement dans cette composition jusqu'à la désignation de l'ensemble de ses administrateurs et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

Le président du conseil d'administration de la société mentionnée au b du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société SNCF Voyageurs jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

IV. - Les membres du conseil d'administration de la société mentionnée au premier alinéa du a du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 et les représentants des salariés désignés conformément au deuxième alinéa du V du présent article constituent, à compter du 1er janvier 2020, le conseil d'administration de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, qui délibère valablement dans cette composition jusqu'à la nomination de l'ensemble de ses administrateurs et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

Le président du conseil d'administration de la société mentionnée au premier alinéa du a du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance en fonction au 31 décembre 2019 exerce à compter du 1er janvier 2020 les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la filiale mentionnée au 5° l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la désignation de son successeur dans chacune de ces fonctions et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

V. - Les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ainsi que de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports sont élus au plus tard le 30 juin 2020, chacune de ces sociétés étant réputée avoir franchi le seuil de salariés applicable mentionné au I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée au cours des vingt-quatre derniers mois.

Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ainsi que de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports sont désignés par décret au plus tard le 31 décembre 2019 sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacune de ces sociétés au 1er janvier 2020 et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques d'établissement compris dans le périmètre correspondant à celui de chacune de ces sociétés au 1er janvier 2020, à l'exception de la société nationale SNCF, pour laquelle la représentativité est appréciée en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de l'établissement public SNCF et des comités sociaux et économiques d'établissement des filiales de la société nationale SNCF qui, au 1er janvier 2020, seront soumises à l'obligation d'élire des représentants des salariés au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance en application du deuxième alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée.

Article 21

Lors de la transformation du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports en un groupe public unifié constitué par la société nationale SNCF et ses filiales :

1° Les comités sociaux et économiques d'établissement élus au sein des établissements publics SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau demeurent en fonction au sein de la société nationale SNCF et des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; les comités sociaux et économiques des établissements « Gares et connexions » et « Fret SNCF » de l'établissement public SNCF Mobilités deviennent respectivement les comités de la filiale mentionnée au 5° de l'article 2111-9 du code des transports et de la société mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de la présente ordonnance et le comité social et économique de l'établissement public SNCF devient le comité de la société nationale SNCF ;

2° Le mandat des membres élus de la délégation du personnel et des représentants syndicaux des comités sociaux et économiques mentionnés au 1° du présent article, ainsi que le mandat des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale de ces établissements, en fonction à la date du 31 décembre 2019, se poursuit, selon le cas, auprès de l'une des sociétés mentionnées au 1° du présent article jusqu'à son terme tant que le salarié titulaire de ce mandat remplit toujours, après cette date, les conditions requises pour être éligible ou désigné.

Article 22

I. - Les comptes au 31 décembre 2019 des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont approuvés dans les conditions de droit commun par les assemblées générales respectivement de la société nationale SNCF et de la société SNCF Réseau.

Sous réserve de l'alinéa qui suit, les transformations des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau en sociétés anonymes n'affectent pas le mandat de leurs commissaires aux comptes en cours à la date de ces transformations.

Les mandats en cours au 1er janvier 2020 des commissaires aux comptes de la société nationale SNCF et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 sont prorogés jusqu'à la délibération de l'assemblée générale de la société concernée appelée à statuer en 2021 sur les comptes clos au 31 décembre 2020.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables à la société nationale SNCF et à la société SNCF Réseau pour les émissions obligataires réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022.

II. - Les protocoles internes en vigueur au 31 décembre 2019 au sein des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau relatifs à un périmètre transféré au titre du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance acquièrent au 1er janvier 2020 valeur contractuelle entre l'entité bénéficiant du transfert de ces protocoles et celle dont le transfert est issu et poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu'ils régissent et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

Les protocoles en vigueur au 31 décembre 2019 entre l'établissement public SNCF Mobilités et la direction autonome chargée de la gestion des gares de voyageurs relatifs à des prestations de gestion ou d'exploitation de gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs acquièrent au 1er janvier 2020 valeur contractuelle entre la société SNCF Voyageurs et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et, sauf avis contraire de l'une des deux parties susmentionnées, poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu'ils régissent jusqu'à, pour chacune des gares concernées, la première date de changement d'exploitant des prestations de gestion ou d'exploitation des gares en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

III. - Les modalités transitoires de la gestion de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 et de la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance jusqu'à l'installation de leurs organes statutaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat au plus tard le 31 décembre 2019.

IV. - Pour ce qui concerne la société nationale SNCF et la société SNCF Réseau, les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 225-102-4 du code de commerce sont appréciés au titre des exercices dont la clôture est postérieure à leur transformation en sociétés anonymes.

V. - Les demandes visant à l'obtention de capacités d'infrastructures et de sillons effectuées par l'établissement public SNCF Mobilités conformément à l'article L. 2122-11 du code des transports avant le 1er janvier 2020 et les attributions correspondantes sont réputées avoir été faites par et au bénéfice de la société SNCF Voyageurs et de la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance, chacune pour ce qui la concerne.

VI. - L'article L. 4511-1 du code du travail n'est pas applicable aux opérations réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par la société SNCF Voyageurs, par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et par la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de la présente ordonnance, lorsque ces opérations sont réalisées par l'intermédiaire de leurs salariés, dans les établissements de ces sociétés.

Article 23

Les dispositions des articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 et L. 141-23 à L. 141-32 du code de commerce ne sont applicables ni aux opérations de cession de filiales ni aux opérations de filialisation réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par la société nationale SNCF ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et liées à la création du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.

Article 24

La première élection des administrateurs élus par les salariés après la constitution du groupe public unifié au 1er janvier 2020 a lieu soit au scrutin secret sous enveloppe dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, soit par vote électronique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2314-26 du code du travail.

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Dans l'ensemble des textes législatifs en vigueur le 1er janvier 2020, les termes : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les termes : « SNCF Voyageurs ».

Article 26

Les dispositions des articles 1er à 11, du 5°, 6° et 7° de l'article 12 et du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 27

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

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