Article 1
Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1612-1, les mots : « qualifié, accrédité » sont remplacés par les mots : « d'évaluation de l'analyse des risques au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 » ;
2° Le 3° de l'article L. 1612-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux travaux de construction, de renouvellement ou de réaménagement, tels que définis à l'article L. 2201-1, nécessitant une nouvelle autorisation prévue à l'article L. 1613-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un système de transport public ferroviaire, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport ; »
3° Il est ajouté à ce même article L. 1612-2 un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport. » ;
4° A l'article L. 1612-5, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « aux 3° et 4° » ;
5° A l'article L. 1613-1, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 4° » ;
6° Au 2° de l'article L. 1613-2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
7° L'article L. 1613-4 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, emporte autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« On entend par “ mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire ” la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal. » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « exploitation » est remplacé par le mot : « service », les mots : « ferroviaire ou » sont supprimés et les mots : « son exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « sa mise en service sur le territoire national ».
Article 2
Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1621-1 est complété par les mots : « ou sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accord conclus avec elle, et pour lequel une coopération entre organismes d'enquête est convenue » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout accident grave survenu sur le système ferroviaire fait l'objet d'une enquête technique. Pour l'application du présent alinéa, on entend par “ accident grave ” toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité ; on entend par “ dommages importants ” des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins deux millions d'euros. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1621-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prévenir » sont remplacés par les mots : « l'amélioration de la sécurité et la prévention » ;
b) L'alinéa est complété par les mots : « sans détermination des fautes ou des responsabilités » ;
4° L'article L. 1621-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les accidents ou incidents ferroviaires, l'indépendance de l'organisme d'enquête s'entend en particulier de tout gestionnaire de l'infrastructure, de toute entreprise ferroviaire et de tout organisme d'évaluation de la conformité. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » ;
5° Au II de l'article L. 1621-11, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
6° Au III de l'article L. 1621-12, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
7° Au II de l'article L. 1621-13, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
8° Au II de l'article L. 1621-14, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
9° A l'article L. 1831-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
10° A l'article L. 1851-4, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article L. 1862-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 1871-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article L. 1882-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article L. 1892-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 3
Il est inséré, avant le titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code, un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre PRÉLIMINAIRE
« PRINCIPES GÉNÉRAUX
« Chapitre unique
« Art. L. 2201-1.-Pour l'application de l'article L. 1621-2, du présent titre et des titres Ier et II, à l'exclusion des articles L. 2214-1 à L. 2214-3, on entend par :
« 1° “ Système ferroviaire ” : les éléments du réseau et les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie de ce même réseau tel que définis à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.
« Toutefois, les dispositions applicables au système ferroviaire ne s'appliquent pas aux systèmes de métros, aux systèmes de tramways et autres systèmes caractérisés par la circulation exclusive de véhicules ferroviaires légers, aux systèmes séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs locaux, urbains ou suburbains ainsi qu'aux exploitants de transport public de personnes opérant exclusivement sur ces réseaux. Elles ne s'appliquent pas non plus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux infrastructures privées, légères ou destinées à un usage local, historique ou touristique ainsi qu'aux véhicules utilisés sur ces infrastructures ;
« 2° “ Interopérabilité ” : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ;
« 3° “ Mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité ” : la première mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un constituant d'interopérabilité prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ;
« 4° “ Exigences essentielles ” : les exigences générales et particulières que doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris leurs interfaces, telles que définies à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ;
« 5° “ Sous-systèmes ” : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire, telles que définies à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4° ;
« 6° “ Organisme d'évaluation de la conformité ” : un organisme d'évaluation de la conformité au sens de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4°, qui a été notifié ou désigné comme étant chargé des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
« 7° “ Constituant d'interopérabilité ” : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels ou immatériels ;
« 8° “ Réaménagement ” : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration “ CE ” de vérification, si ce dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ;
« 9° “ Renouvellement ” : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système.
« Art. L. 2201-2.-L'Etat veille à ce que soit assuré sur le système ferroviaire :
« 1° Le maintien global de la sécurité ferroviaire et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, son amélioration constante, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique et en donnant la priorité à la prévention des accidents ;
« 2° L'atteinte de l'objectif d'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union européenne afin d'aboutir à un niveau optimal européen d'harmonisation technique, de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire et de contribuer au parachèvement de l'espace ferroviaire européen unique et à la réalisation progressive du marché intérieur de l'Union européenne. »
Article 4
Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires » ;
2° L'article L. 2211-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » et les mots : « ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « et sous-systèmes » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 2211-1, il est inséré, dans la section 1, un article L. 2211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-1-1.-Sous réserve du respect des exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union européenne ne peut pas être interdite, ni restreinte ou entravée. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 2211-2, les mots : « de l'Etat et pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, ceux » sont supprimés ;
5° L'article L. 2211-5 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la déclaration “ CE ” de conformité a été établie indûment, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire exige que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Il enjoint au fabricant de mettre ce dernier en conformité. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « restreindre le domaine d'application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité » sont remplacés par les mots : « en interdire l'emploi, le retirer du marché, ordonner son rappel ou restreindre son domaine d'application » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Au début du troisième alinéa, les mots : « Le ministre ou, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, » sont supprimés ;
6° Au 3° du I de l'article L. 2211-6, les mots : « ou d'un arrêté » sont supprimés et le mot : « pris » est remplacé par le mot : « prise » ;
7° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Mise en service des sous-systèmes ferroviaires de nature structurelle sur le système ferroviaire
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2212-1.-Les sous-systèmes de nature structurelle satisfont aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire s'ils sont munis d'une déclaration “ CE ˮ de vérification.
« Art. L. 2212-2.-La construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle qui respectent les dispositions de l'article L. 2212-1 ne peuvent pas être interdites, restreintes ou entravées sur le territoire national.
« Art. L. 2212-3.-Les conditions d'application de la présente section, notamment les exigences essentielles et les conditions de leur respect, sont fixées par voie réglementaire.
« Section 2
« Recherche et constatation des infractions
« Art. L. 2212-4.-Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2212-1 les agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
« Ces agents et préposés procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2212-1.
« Section 3
« Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles
« Art. L. 2212-5.-Si un sous-système muni d'une déclaration “ CE ” de vérification mentionnée à l'article L. 2212-1 ne satisfait pas aux exigences, notamment aux exigences essentielles, permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées. » ;
8° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Organismes d'évaluation de la conformité
« Art. L. 2213-1.-Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité. » ;
9° Le titre est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2214-1.-Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ CE ” de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
« Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles, sont fixées par voie réglementaire.
« Section 2
« Sanctions administratives et pénales
« Sous-section 1
« Recherche et constatation des infractions
« Art. L. 2214-2.-Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4.
« Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1.
« Sous-section 2
« Mesures de police et sanctions administratives
« Art. L. 2214-3.-Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
« Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
« En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. L. 2214-4.-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
« 1° Sans la déclaration “ CE ” mentionnée à l'article L. 2214-1 ;
« 2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;
« 3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3.
« II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2. »
Article 5
Le titre II du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Sécurité du système ferroviaire » ;
2° L'article L. 2221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2221-1.-L'établissement public de l'Etat dénommé “ Etablissement public de sécurité ferroviaire ˮ veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires. Il est l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire. Il exerce ses missions sur le système ferroviaire.
« Sous réserve des missions dévolues à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer prévues par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, l'établissement public est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'assurer des activités de surveillance portant en particulier sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure.
« Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire se communiquent réciproquement les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette communication et fixe la liste des catégories de documents et de renseignements concernés.
« L'établissement public promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire sur la base de toutes les informations pertinentes disponibles.
« L'Etablissement public de sécurité ferroviaire ne remplit ses missions pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français qu'à compter du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. » ;
3° Après l'article L. 2221-1, sont insérés les articles L. 2221-1-1 et L. 2221-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2221-1-1.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est indépendant, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des entités en charge de l'entretien, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des personnes morales de droit public qui attribuent des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs.
« Art. L. 2221-1-2.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;
4° L'article L. 2221-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « réseaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie » ;
b) Au premier alinéa du b du 1°, les mots : « réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national » sont remplacés par les mots : « éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1, autre que le réseau ferré national » ;
c) Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables » sont remplacés par les mots : « les réseaux mentionnés aux a et b » ;
d) Au 3°, après le mot : « obtenir », sont insérés les mots : « de sa part » et l'alinéa est complété par les mots : « sur le territoire national » ;
e) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 2221-7-1, les mots : « le réseau ferré national » sont remplacés par les mots : « le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1 » ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2221-11, les mots : « exploitation commerciale d'un système ou d'un sous-système » sont remplacés par les mots : « service d'un système ou d'un sous-système ».
Article 6
L'article L. 5352-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5352-3.-Les entreprises ferroviaires sont titulaires d'un certificat de sécurité unique pour l'utilisation des voies ferrées portuaires comprises dans le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire définie à l'article L. 2221-1.
« L'obligation d'être titulaire d'un certificat de sécurité unique ne s'applique pas aux entreprises réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur les voies ferrées portuaires mentionnées au précédent alinéa, au départ ou à destination des voies ferrées à l'intérieur du port qui leur sont raccordées.
« Les conditions dans lesquelles les entreprises, titulaires ou non titulaires du certificat de sécurité unique, circulent sur les voies ferrées portuaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juin 2019.
Article 8
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.