Arrêté du 23 avril 2019 pris pour l'application de l'article 29 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Arrêté du 23 avril 2019 pris pour l'application de l'article 29 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Lecture: 1 min

L0650LQ7

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation, notamment son article 29 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2016 fixant les modalités de transmission des demandes de nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et relative aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2019 portant création de quatre offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

Arrête :

Article 1

Il est constaté un nombre insuffisant de demandes de nomination dans un office créé d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 2

Il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt en vue de recueillir de nouvelles demandes de nomination dans un office créé d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 3

Les candidatures doivent être déposées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

T. Andrieu

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus